Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f791e74459e0c7eda768
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LQ Minute N°2024/618 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [E] [I] C/ S.A. MATMUT CPAM DES HAUTS DE SEINE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Sophie KERZERHO - Paris copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL ARMEN - St Nazaire - Me Sophie KERZERHO - Paris - la SELARL LSBC AVOCATS - 67 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [E] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE CPAM DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 9] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Le 9 octobre 2012, Mme [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'elle circulait à vélo à [Localité 13] et qu'elle a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT. Transportée aux urgences, elle a été prise en charge pour un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de côte antéro-latérale droite et des douleurs. Le Dr [P] [M], mandaté par la MATMUT, a déposé un rapport le 17 novembre 2014 fixant la date de consolidation au 16 octobre 2014. Contestant les conclusions du Dr [M] et l'offre d'indemnisation de la MATMUT, Mme [E] [I] a fait assigner en référé la S.A.M. MATMUT et la C.P.A.M. DES HAUTS DE SEINE par actes de commissaires de justice des 29 et 30 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement par la S.A.M. MATMUT d'une provision de 15 882,43 €, détaillée en fonction des postes de préjudice retenus par le Dr [M], outre une provision ad litem de 5 000,00 € et une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La S.A.M. MATMUT formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise dont elle demande la modification de la mission et s'oppose à la demande de provision ou réclame subsidiairement sa réduction à 2 000,00 €, en objectant que les conclusions du Dr [M] contestées ne peuvent servir de base à une demande qui s'apparente à une liquidation totale des préjudices en l'absence de toute réclamation pendant 8 ans, s'oppose aussi à la demande de provision ad litem alors qu'une proposition de désignation d'un expert médical arbitre a été faite dès 2016, et s'oppose enfin à la demande au titre des frais de procédure alors que sa proposition amiable aurait évité des frais. La C.P.A.M. DES HAUTS DE SEINE, citée à une juriste, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Mme [E] [I] présente des copies des documents suivants : - rapport du Dr [P] [M] du 17/11/14, - offre indemnitaire de la MATMUT, - 31 documents médicaux, - des certificats d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail. Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [E] [I] sont en litige. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Le principe du droit à indemnisation intégral n'est pas contesté. La S.A.M. MATMUT ne peut tirer prétexte de la contestation par Mme [I] des conclusions de l'expert [M] pour remettre en cause l'appréciation médicale des préjudices, alors qu'elle-même s'était fondée sur les conclusions du médecin pour formuler une offre d'indemnisation sans réserve à ce sujet à Mme [I]. La demanderesse est parfaitement recevable à réclamer une provision sur l'indemnisation de chaque poste de préjudice au regard de la jurisprudence habituelle et stable en la matière, lui permettant de se prévaloir d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable. Cependant, rien ne justifie en l'état de lui faire profiter d'une meilleure indemnisation alors qu'elle a attendu de nombreuses années pour solliciter une provision. L'offre de la MATMUT à hauteur de 8 641,57 € dont à déduire 1 916,57 € de provision antérieure était raisonnable au vu de la jurisprudence alors en vigueur, de sorte que la somme de 6 725 € sera allouée à titre de provision, étant observé que le poste déficit fonctionnel permanent est réservé dès lors que Mme [I] est taisante sur l'indemnisation de ses séquelles dans le cadre de son acccident du travail et qu'un éventuel capital accordé par la CPAM pourrait s'imputer sur ce poste. Sur la provision ad litem : Rien ne justifie de faire avancer les frais d'une future instance par la MATMUT qui a parfaitement rempli ses devoirs et fait des propositions raisonnables d'indemnisation en l'état des conclusions du Dr [M] et alors que rien ne permet de supposer que ces conclusions seront remises en cause puisque la demanderesse ne produit que des documents anciens sur les conséquences de l'accident, qui n'ont manifestement pas évolué. La demande de provision ad litem sera donc rejetée en l'état. Sur les frais : Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A.M. MATMUT sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par la demanderesse pour la présente instance. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expertise médicale de Mme [E] [I] et désignons pour y procéder le Dr [B] [U], expert agréé par la cour d'appel de Paris, demeurant Hôpital [12] - Urgences médico-judiciaires - [Adresse 4] [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Email : [Courriel 11] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident, Distinguer les préjudices suivants : 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; N° RG 24/00509 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LQ du 04 Juillet 2024 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que Mme [E] [I] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 4 septembre 2024 sous peine de caducité de la mesure d'instruction, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, Condamnons la S.A.M. MATMUT à payer à Mme [E] [I] la somme de 6 725 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de la demande, Condamnons la S.A.M. MATMUT aux dépens. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f791e74459e0c7eda768
Données disponibles
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- Résumé officiel
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