Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f791e74459e0c7eda76e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 685 €
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 21/04981 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKJC [O] [Z] C/ [B] [L] Prêt - Demande en remboursement du prêt 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4] - 316 Me Cédric BEUTIER - 209 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant convention en date du 1er juillet 2014, Monsieur [O] [Z] a mis à la disposition de Madame [B] [L] des biens immobiliers à destination agricole situés lieudit “[Adresse 3]”, à [Localité 2], pour lui permettre d’exploiter un élevage de perdrix. Le 04 août 2014, Monsieur [O] [Z] a par ailleurs vendu à Madame [B] [L] un cheptel de 7.854 perdrix pour un montant total de 35.200,00 euros H.T. Le 27 juillet 2020, Madame [B] [L] a délivré congé à Monsieur [O] [Z], l’informant de sa prochaine cessation d’activité. Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2020, Monsieur [O] [Z] a mis en demeure Madame [B] [L] de s’acquitter d’une somme globale de 70.802,60 euros au titre de la vente de cheptel et des loyers des années 2017, 2018, 2019, 2020. Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES, sur requête de Monsieur [O] [Z], a enjoint à Madame [B] [L] de payer la somme principale de 70.802,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2020. Le 18 mars 2021, cette décision a été signifiée à Madame [B] [L]. Le 12 novembre 2021, Madame [B] [L] a formé opposition. Les parties ont alors régulièrement été informées par le greffe du Tribunal Judiciaire de NANTE, de la date de première évocation de l’affaire. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1240 et 1342 du Code civil, - Condamner Madame [B] [L] à verser à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes : - 63.647,60 euros au titre du paiement de sa dette, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ; - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Débouter Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, Madame [B] [L] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger Madame [L] recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Dire et juger que Madame [L] ne pourra qu'être condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme maximale de 57.392,49 euros au titre de la dette due à ce dernier ; - Accorder à Madame [L] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la somme maximale de 57.392,49 euros auprès de Monsieur [Z]. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou si celle-ci n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [B] [L] le 18 mars 2021 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté. Elle a formé opposition le 12 novembre 2021, Monsieur [O] [Z] ne justifiant d’aucun acte signifié à personne, ni d’aucune mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. En conséquence, l'opposition doit être déclarée recevable en la forme. Sur la demande principale de Monsieur [O] [Z] 1. Sur les factures impayées Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. En l’espèce, les parties conviennent : - d’une part, qu’aux termes d’une convention conclue le 1er juillet 2014, Monsieur [O] [Z] a mis à la disposition de Madame [B] [L] des biens à destination agricole situés lieudit “[Adresse 3]”, à [Localité 2], pour lui permettre d’exploiter un élevage de perdrix, et ce, moyennant le paiement d’une somme de 0,05 centimes H.T. par oeuf facturé; - d’autre part, que le 04 août 2014, Monsieur [O] [Z] a vendu à Madame [B] [L] un cheptel de 7.854 perdrix pour une somme de 35.200,00 euros H.T. Monsieur [O] [Z] fait aujourd’hui valoir que Madame [B] [L] reste redevable à son égard d’une somme de 63.647,60 euros au titre de cette mise à disposition de biens à destination agricole et de cette vente de cheptel. Il produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes : - la facture de vente de cheptel d’un montant de 35.200,00 euros ; - la facture de location pour l’année 2017 d’un montant de 14.489,80 euros après déduction d’une aide financière consentie à hauteur de 4.000,00 euros ; - la facture de location pour l’année 2018 d’un montant de 13.728,65 euros après déduction d’une aide financière consentie à hauteur de 4.000,00 euros ; - la facture de location pour l’année 2019 d’un montant de 14.634,35 euros après déduction d’une aide financière consentie à hauteur de 4.000,00 euros ; - la facture de location pour l’année 2020 d’un montant de 9.549,80 euros. Aucune de ces factures n’est contestée par Madame [B] [L], étant précisé qu’aux termes d’un document daté du 30 juin 2019 signé par ses soins, elle a manifestement reconnu être débitrice des sommes susvisées pour le cheptel et la location des années 2017/2018. En tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant permettant de remettre en cause la sincérité des dites factures s’agissant notamment, du nombre d’oeufs facturés. Dès lors et au vu du décompte récapitulatif établi par Monsieur [O] [Z], sa créance s’établit comme suit : - solde de la facture du cheptel26.400,00 € (après déduction d’un versement de 8.800,00 €) - solde de la facture de location 2017 9.489,80 € (après déduction d’un versement de 5.000,00 €) - solde de la facture de location 201813.728,65 € - solde de la facture de location 201914.634,35 € - solde de la facture de location 2020 9.549,80 € sous-total73.802,60 € - versements à déduire 3.000,00 € 7.155,00 € total63.647,60 € Monsieur [O] [Z] justifie ainsi parfaitement du bien-fondé de sa demande en paiement, étant précisé que le dernier versement de 7.155,00 euros a été effectué après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Madame [B] [L] n’apporte pas la preuve de versements supplémentaires qui n’auraient pas été pris en considération. En conséquence, Madame [B] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 63.647,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil. 2. Sur les dommages et intérêts Monsieur [O] [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct d’une part, de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires et d’autre part, des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [L] L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [B] [L] ne peut sérieusement soutenir être dans l’incapacité de s’acquitter de la somme due à Monsieur [O] [Z], dès lors qu’une somme de 71.966,85 euros a été séquestrée chez un notaire, étant relevé en outre qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Sa demande de délais sera donc rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [B] [L] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer. En outre, Monsieur [O] [Z] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [B] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [B] [L] ; DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 11 mars 2021 ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 63.647,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1353 du code civil énonce quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que compte tenuarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f791e74459e0c7eda76e
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