Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f792e74459e0c7eda771
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 69 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 24/00532 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWXA S.A. CNP CAUTION (RCS NANTERRE n° 383024098) C/ [K], [R], [P] [D] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELARL WARN AVOCATS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. CNP CAUTION (RCS NANTERRE n° 383024098), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [K], [R], [P] [D], demeurant [Adresse 1] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [K] [D] : - un prêt immobilier n°DD14106601 d'un montant de 112.585,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,77 % et remboursable en mensualités de 248,15 euros (frais d’assurance inclus) ; - un prêt immobilier n°DD14106602 d'un montant de 110.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,25 % et remboursable en mensualités de 695,04 euros (frais d’assurance inclus) ; La S.A. CNP CAUTION s’est portée caution solidaire de Monsieur [K] [D] pour le remboursement de ces prêts. Le 16 mai 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 30 juin 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a adressé à Monsieur [K] [D] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 16 octobre 2023, la S.A. CNP CAUTION, prise en sa qualité de caution de Monsieur [K] [D], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] à hauteur de 198.682,67 euros. Le 30 novembre 2023, la S.A. CNP CAUTION a vainement mis en demeure Monsieur [K] [D] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la S.A. CNP CAUTION a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les offres de prêt immobilier émises le 30 avril 2019 consenties par le CRÉDIT MUTUEL au profit de Monsieur [K] [D], Vu les mises en demeure qui lui ont été adressées, Vu la quittance subrogative en date du 16 octobre 2023, Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil, - Condamner Monsieur [K] [D] à régler à société CNP CAUTION, la somme de 198.682,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; - Le condamner à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le condamner en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l'avocat constitué, selon les dispositions de l'article 699 du CPC. Monsieur [K] [D], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CNP CAUTION, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, la S.A. CNP CAUTION, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [K] [D], débiteur principal. Au soutien de ses prétentions, la S.A. CNP CAUTION produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] et Monsieur [K] [D] le 11 mai 2019 aux termes duquel il a été prévu notamment : - que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. CNP CAUTION, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [K] [D] ; - “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la CNP CAUTION de son obligation de règlement, CNP CAUTION exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ; - les tableaux d’amortissement des prêts ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [K] [D] jusqu'à la déchéance du terme ; - le décompte des sommes dues établi par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] à la date de déchéance du terme des prêts ; - le courrier adressé à Monsieur [K] [D] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] ; - la quittance établie par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] le 16 octobre 2023 après le règlement par la S.A. CNP CAUTION, en sa qualité de caution, de la somme globale de 198.682,67 euros (111.520,21 euros au titre du prêt DD14106601 et 87.162,46 euros au titre du prêt DD1406602) ; - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [K] [D] le 30 novembre 2023 restée infructueuse. La S.A. CNP CAUTION justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [D], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer à la S.A. CNP CAUTION la somme de 198.682,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [K] [D] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Joachim D’AUDIFFRET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. L'équité s'oppose à la condamnation du défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CNP CAUTION au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la S.A. CNP CAUTION la somme de 198.682,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, au titre des prêts n°DD14106601 et DD1406602 consentis par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] ; CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Joachim D’AUDIFFRET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f792e74459e0c7eda771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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