Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f792e74459e0c7eda77d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WP du 04 Juillet 2024 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WP Minute N°2024/ 607 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Juillet 2024 ----------------------------------------- [N] [B] C/ Société MACIF S.C.I. LANOUE-BAUDUIN [R] [P] [O] [F] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à : la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à : la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B la SELAS ORATIO AVOCATS - 29 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.C.I. LANOUE-BAUDUIN (RCS de NANTES n° 883 596 827), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE M. [N] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], voisine de celle située au [Adresse 5] dans le jardin de laquelle M. [R] [P] et Mme [O] [F] ont fait construire une piscine en 2018, avant de vendre leur bien à la S.C.I. LANOUE-BAUDUIN en juillet 2020. Suite à des doléances concernant des infiltrations dans sa maison en provenance de la piscine voisine, M. [N] [B] a obtenu l'organisation d'une expertise avec désignation de M. [C] [Z] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 3 décembre 2020. Les opérations d'expertise ont été étendues à la MACIF, assureur de M. [R] [P] et Mme [O] [F], par ordonnance du 4 août 2022. L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2023. Se fondant sur les conclusions de l'expert identifiant la cause des infiltrations dans une pièce de sa maison et d'une déformation du mur de clôture dans la mauvaise réalisation des travaux d'aménagement de l'entourage de la piscine voisine, M. [N] [B] a fait assigner en référé la S.C.I. LANOUE-BAUDUIN, M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF suivant actes de commissaires de justice des 15 et 19 mars 2024 pour solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des défendeurs : - à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux infiltrations et à la déformation du mur sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance avec obligation d'en justifier par la production de devis, facture, procès-verbal de constat, - à lui payer à titre provisionnel la somme de 35 052,96 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, de celle de 5 222,80 € au titre des travaux de reprise de l'enduit à la chaux du mur dégradé et de celle de 1 461,09 € TTC au titre des travaux de reprise des pieds de charpente le tout avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2023, - à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [N] [B] fait notamment valoir que : - il justifie d'un intérêt à agir contre l'ensemble des défendeurs et spécialement contre la S.C.I. LANOUE BAUDUIN en qualité du propriétaire du terrain à l'origine des troubles anormaux de voisinage, - les troubles causés qui affectent la jouissance des lieux sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, - la causalité des désordres affectant le carrelage n'est pas sérieusement contestée, au vu de l'avis de l'expert, - le délai d'exécution ne peut être soumis au bon vouloir des défendeurs, - les conditions particulières du contrat d'assurance de la MACIF couvrent bien les dommages causés aux voisins et tiers et s'appliquent par préférence aux conditions générales, et il fait siens les arguments tenant à la prise en charge du sinistre au titre de la garantie dégâts des eaux. Il maintient ses prétentions initiales, sauf à porter à 3 000 € la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec rejet des prétentions adverses. M. [R] [P] et Mme [O] [F] répliquent que : - seule la S.C.I. LANOUE BAUDUIN, en sa qualité de propriétaire du bien d'où provient l'origine des désordres, est susceptible d'être condamnée à faire réaliser les travaux sous astreinte, la demande formée contre eux étant sérieusement contestable, - l'astreinte n'est en tout état de cause ni justifiée ni nécessaire et son taux est excessif, - le lien de causalité entre les désordres affectant le carrelage et la réalisation de la piscine n'est pas certain selon l'analyse de l'expert, - la S.C.I. LANOUE BAUDUIN ne justifie d'aucun préjudice ni d'aucun intérêt à agir contre eux au titre des travaux préconisés par l'expert, ni au titre du préjudice de jouissance allégué, - le rapport d'expertise retient leur responsabilité en qualité de constructeurs de la piscine et leur contrat d'assurance habitation garantit leur responsabilité à l'égard des voisins et tiers, - le dommage causé à M. [B] est couvert et l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie en produisant un extrait de conditions générales ne permettant pas de vérifier qu'elles s'appliquent à leur contrat, - l'article 31 couvre les dégâts des eaux et c'est à ce titre que le sinistre a été enregistré, - le jardin n'est pas exclu des conditions particulières et la garantie porte sur les bâtiments ou biens assurés. Ils concluent au débouté du demandeur, à la condamnation de la MACIF à les garantir de toute condamnation éventuelle prononcée contre eux, au rejet des demandes de la MACIF, à la condamnation solidaire des autres parties au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en écartant l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre eux. La S.C.I. LANOUE-BAUDUIN soutient pour sa part que : - la demande formée contre elle est irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elle n'est pas responsable des dommages, - l'expert a confirmé que les précédents propriétaires étaient seuls responsables, - une partie des travaux nécessaires à la réparation des désordres devra être effectuée sur sa propriété et ces désordres sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, si bien qu'à titre subsidiaire, si la demande est jugée recevable, le coût des travaux devra être supporté par M. [P], Mme [F] et la MACIF à hauteur des devis annexés au rapport d'expertise, soit 14 894 € et 1 147,52 € avec indexation, - si elle est condamnée à effectuer les travaux, elle va devoir en avancer le coût, ce qui justifie cette demande de provision, - compte tenu de l'opposition adverse, une astreinte devra être prononcée, - la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [B] ne prend pas en compte les circonstances actuelles pour mener un tel chantier, de sorte qu'elle devra bénéficier d'au moins six mois à compter du paiement de la provision, - il sera inéquitable de lui faire supporter le paiement d'une provision sur les travaux à réaliser chez M. [B] en l'absence de responsabilité de sa part, - elle est parfaitement recevable à demander la garantie de M. [P], Mme [F] et la MACIF, - elle va subir des travaux qui vont lui causer un préjudice de jouissance de sa piscine pendant l'été. Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [B], - à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. [P], Mme [F] et la MACIF à lui payer à titre de provision la somme de 14 894 € TTC pour la mise en œuvre d'une nappe drainante avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice publié le 8 décembre 2021 et la date de l'ordonnance, celle de 1 147,52 € TTC pour la mise en œuvre de barbacanes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice publié le 27 novembre 2022 et la date de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, - à l'octroi le cas échéant d'un délai de six mois à compter de la réception des sommes provisionnelles pour réaliser les travaux sous astreinte, - à la condamnation solidaire des mêmes à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, - et avec en tout état de cause, condamnation solidaire de toutes les parties adverses au paiement d'une somme de 4 000 € à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La MACIF objecte que : - les conditions générales du contrat d'assurance excluent les dommages provoqués lors des opérations de rénovation, réhabilitation, construction, démolition touchant à l'ossature d'un immeuble ainsi que par tous travaux de terrassement effectués par l'assuré, - l'expert impute les désordres aux consorts [P] [F] qui ont réalisé eux-mêmes les travaux de terrassement et draînage de la plage périphérique, - la demande se heurte à une contestation sérieuse, - la garantie dégâts des eaux ne peut s'appliquer qu'à condition que la cause ait pris naissance ou soit survenue dans les bâtiments ou biens assurés, alors que le jardin n'est pas un bien assuré, comme en justifient les conditions particulières que M. [P] et Mme [F] produisent eux-mêmes, - en l'absence de garantie applicable, les demandes de la S.C.I. LANOUE-BAUDUIN doivent aussi être rejetées. Elle conclut au rejet de toutes prétentions formées contre elle avec condamnation de M. [B] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte : Le demandeur est fondé à réclamer l'exécution de mesures tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la présence d'humidité excessive affectant l'habitation de sa maison ainsi que mettant en péril la solidité d'un mur. La demande fondée sur le trouble anormal du voisinage est justifiée au regard de l'expertise non contestée de M. [C] [Z], qui conclut clairement en situant l'origine des troubles dans la propriété voisine appartenant à la S.C.I. LANOUE BAUDUIN. Le simple constat du trouble anormal de voisinage dispense le demandeur d'établir une faute de sa voisine, de sorte que la demande est recevable contre l'actuelle propriétaire des lieux. D'ailleurs, la propriétaire des lieux est la seule en mesure de faire exécuter les travaux, les autres parties n'ayant pas qualité pour intervenir dans une propriété privée sur laquelle elles n'ont aucun droit. La nature des travaux à exécuter n'est pas contestée, de sorte qu'il sera fait droit à la demande. Il est impératif de garantir l'exécution de la décision par la mise en place d'une astreinte afin d'éviter l'aggravation des dommages. Cependant le délai accordé doit être raisonnable, notamment pour permettre de recontacter des entreprises, choisir celles qui sont retenues et exécuter les travaux. Le financement par une éventuelle provision à examiner subsidiairement n'a pas à être pris en compte, dès lors que la propriétaire actuelle est tenue de plein droit personnellement à l'exécution des travaux, sans égard pour son éventuelle garantie par des tiers. Un délai de quatre mois sera donc accordé. Le taux et la durée de l'astreinte seront réduits pour être ajustés à ce qui est strictement nécessaire. Il n'est pas utile d'ordonner la production de justificatifs, qui devront en tout état de cause l'être pour éviter un litige concernant l'astreinte. Sur la demande de provision : La réparation des désordres causés à l'intérieur de la propriété de M. [B] est imputable tant au propriétaire actuel qu'à ceux qui ont réalisés les travaux à l'origine des dommages. L'assureur du bien au moment de l'exécution des travaux et de la première manifestation des désordres, la MACIF, est tenu de garantir le sinistre en dépit de l'exception issue de conditions générales, dont la date de version n'est pas précisée et alors que l'exception ne se rapporte qu'à la garantie responsabilité civile, étant donné que les conditions particulières produites stipulent expressément une garantie dégât des eaux distincte, s'appliquant de manière incontestée aux dommages causés aux tiers et voisins, sachant que les biens assurés ne sont pas seulement les bâtiments, mais également, au titre des garanties optionnelles figurant en page 5, les biens extérieurs y compris murs de soutènement, clôtures, portails et portillons, arbres, plantations et installations extérieures définies aux conditions générales mais aussi la piscine qui était bien déclarée. La MACIF est donc également tenue des réparations selon les préconisations de l'expert. La lecture du rapport d'expertise ne laisse aucun doute sur l'imputabilité des travaux de carrelage à réaliser aux infiltrations en provenance du fonds voisin, les extraits cités pour tenter de mettre en doute ce lien se rapportant à des phases d'investigation, et la conclusion de l'expert ne comportant aucune équivoque. Si l'expert a répondu avec prudence à un dire de l'avocat en page 64 du rapport qu'il laissait le soin au juge de déterminer le niveau d'imputabilité, il précise bien que l'impossibilité de reproduire dans la durée le phénomène de migration gravitaire d'eau ne fait pas obstacle à la considération technique selon laquelle la dégradation du sol a pour origine l'humidité excessive présente dans le mur en provenance de la parcelle voisine. D'ailleurs aucune autre cause n'a été invoquée, alors que si tel avait été le cas, elle aurait pu être vérifiée ou exclue. La provision à accorder sera fixée sur la base des devis validés par l'expert. Il convient donc de condamner les défendeurs à payer les sommes réclamées avec indexation. Sur la demande en garantie formée par la S.C.I. LANOUE BAUDUIN : Le rapport d'expertise met clairement en évidence que les troubles manifestement illicites trouvent leur origine dans les aménagements réalisés par les consorts [P] [F] dans le jardin autour de la piscine. Ils sont donc seuls responsables des conséquences des désordres, sous la garantie de leur assureur au vu des conclusions non contestées de l'expert. Il convient donc de faire droit au recours en garantie formé à titre provisionnel par la S.C.I. LANOUE BAUDUIN, tant au titre des sommes allouées à titre de provision pour les travaux à exécuter chez M. [B] que pour ceux validés par l'expert sur la base de devis et faisant l'objet de la demande provisionnelle de la S.C.I. Rien ne justifie en revanche de condamner les consorts [P] [F] et la MACIF à une astreinte, les intérêts de retard étant suffisants pour garantir l'exécution du paiement des sommes dues. La demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'est en l'état pas suffisamment caractérisée dans la mesure où la date d'exécution des travaux n'est pas fixée et que la gêne à l'utilisation de la piscine n'est pas quantifiée. Cette prétention de la S.C.I. LANOUE BAUDUIN sera donc rejetée. Sur la demande de garantie de M. [R] [P] et Mme [O] [F] par leur assureur : Comme cela a déjà été analysé au titre des demandes principales de provisions, la MACIF doit sa garantie dégât des eaux à M. [R] [P] et Mme [O] [F]. Elle sera donc condamnée en ce sens pour toutes les condamnations prononcées contre eux dans la présente ordonnance. Sur les frais : M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF sont les principales parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que c'est elles qui supporteront les dépens. Il est équitable de fixer à 3 000 € la somme qui sera due par eux en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B], et à 2 000 € celle qui sera due à la S.C.I. LANOUE BAUDUIN sur le même fondement, toutes autres prétentions à ce titre étant rejetées. Sur l'exécution provisoire : Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons la S.C.I. LANOUE BAUDUIN à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux infiltrations et à la déformation du mur, à savoir mise en œuvre d'une protection par nappe drainante du mur sur la hauteur totale de la partie enterrée et la mise en œuvre de barbacanes tous les deux mètres sous le mur de clôture sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 4 mois après la signification de l'ordonnance pendant une durée de deux mois, Condamnons la S.C.I. LANOUE BAUDUIN, M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF à payer in solidum à M. [N] [B] à titre provisionnel les sommes de : - 35 052,96 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2023 au titre des travaux de reprise du carrelage, - 5 222,80 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2023 au titre des travaux de reprise de l'enduit à la chaux du mur dégradé, -1 461,09 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2023 au titre des travaux de reprise des pieds de charpente, Condamnons M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF à garantir la S.C.I. LANOUE-BAUDUIN de la condamnation in solidum au paiement de provisions prononcée au profit de M. [N] [B], Condamnons M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF à payer in solidum à la S.C.I. LANOUE-BAUDUIN à titre provisionnel les sommes de : - 14 894 € TTC pour la mise en œuvre d'une nappe drainante avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice publié le 8 décembre 2021 et la date de l'ordonnance, - 1 147,52 € TTC pour la mise en œuvre de barbacanes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice publié le 27 novembre 2022 et la date de l'ordonnance, Condamnons M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF à payer in solidum à M. [N] [B] la somme de 3 000,00 € et à la S.C.I. LANOUE BAUDUIN la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la MACIF à garantir M. [R] [P] et Mme [O] [F] de toutes les condamnations prononcées contre M. [R] [P] et Mme [O] [F] dans la présente décision, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons M. [R] [P], Mme [O] [F] et la MACIF in solidum aux dépens. Le greffier, Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à M.article 31 couvre les dégarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f792e74459e0c7eda77d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA