Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f792e74459e0c7eda780
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M43O Minute N°2024/ 615 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [T] [R] [O] [F] C/ Société SAS IMMINVEST (LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES) S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Antoine LE MASSON - 125 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL ARMEN - 30 - la SELARL CABINET PALICOT - Rennes - Me Antoine LE MASSON - 125 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES Madame [O] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : SAS IMMINVEST (LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES), dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS LE MANS 775 652 126), ès qualités d’assureur de la S.A.S. IMMINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9], rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES INTERVENANT VOLONTAIRE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE M. [T] [R] et Mme [O] [F] ont confié à la S.A.S.U. IMMINVEST exerçant sous l'enseigne LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES des travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain [Adresse 5] à [Localité 11] suivant contrat du 22 décembre 2020. La réception des travaux a eu lieu le 2 février 2023 sans réserve. Se plaignant de divers désordres et notamment de rétention d’eau et des gouttelettes visibles du vide sanitaire, d’un défaut de drainage du terrain et de traces d’humidité des murs enduits, M. [T] [R] et Mme [O] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. IMMINVEST et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IMMINVEST par actes de commissaires de justice du 19 et 22 avril 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec nomination de M. [B] [J] [G] en qualité d’expert, ce dernier connaissant déjà la propriété et les protagonistes de l’instance dans un litige opposant notamment M. [T] [R] et Mme [O] [F] aux époux [X] [V], leurs voisins ( 23/935). La S.A.S.U. IMMINVEST réplique que : - la seule présence de rétention d’eau et de gouttelettes dans le vide sanitaire n’est ni une non-conformité ni un désordre, il en aurait été autrement si de l’humidité était constaté dans la maison ce qui n’est pas le cas comme en atteste le rapport de la société ECODETECT, - c’est en principe au regard de l’étude de sol et à la charge du maître d’ouvrage qu’il est décidé de la nécessité ou non d’un drainage, la société IMMINVEST n’a accepté que par précaution et à titre commercial de faire procéder à des travaux dont ce drainage qui avait été exclu à l’origine, - il n’y a pas un seul élément sur un dommage et cela n’existerait plus du fait des travaux réalisés dès lors que l’expert n’a rien constaté à cet égard, - le société ECODETECT, qui a été sollicitée afin de constater les remontées d’odeurs émet des hypothèses sur leur origine mais n’a pas constaté ces odeurs. La S.A.S.U. IMMINVEST conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et s’oppose subsidiairement à la nomination de M. [B] [J] [G] en qualité d’expert en sollicitant que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire soient communes et opposables à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. M. [T] [R] et Mme [O] [F] répondent qu’ils n’ont pas à justifier de l’origine des désordres qu’ils allèguent, pas plus que de la faute du défendeur, puisqu’il s’agit précisément de l’objet d’une demande d’expertise judiciaire, se plaignent en plus des désordres initiaux des mauvaises odeurs se dégageant du vide-sanitaire et de remontées capillaires sur les murs extérieurs. Ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à rajouter les nouveaux désordres dénoncés et une demande de condamnation de la S.A.S.U. IMMINVEST au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. MMA IARD intervient volontairement à l’instance aux cotés de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux en qualité d’assureur de la société IMMINVEST et elles formulent toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : M. [T] [R] et Mme [O] [F] présentent des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle du 22/12/20, - courrier des époux [V] du 11/01/23, - devis de la S.A.R.L. JMTP FIGUREAU du 31/08/22, - courriels, - assignation des époux [V] du 15/09/23, - convocation réunion d’expertise du 05/03/24, - rapport du cabinet ARTHEX a la demande de M. [T] [R] et Mme [O] [F] du 12/03/21, - devis I.E BATINOV du 22/02/24, - rapport ECODOTECH recherche de fuite à la demande de LAMOTTE du 12/10/23, -photographies. La S.A.S.U. IMMINVEST y ajoute le procès-verbal de réception de travaux du 02/02/23, la notice descriptive annexe au contrat de construction et le compte-rendu N°1 de la réunion d’expertise de M. [B] [J] [G] du 05/03/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment de rétention d’eau et des gouttelettes visibles du vide sanitaire, d’un défaut de drainage du terrain et de traces d’humidité des murs enduits et de mauvaises odeurs se dégageant du vide sanitaire sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher les questions mélangées de fait et de droit concernant les désordres allégués soulevées en défense et qui devront être examinées contradictoirement devant l'expert pour qu'ils puissent donner un avis sur les aspects techniques afin d'éclairer le juge qui pourrait être saisi ultérieurement. Sur le choix de l’expert : La nomination de l’expert relève du choix discrétionnaire du juge des référés pour garantir son indépendance, et celle de M. [G] n'est pas remise en question par des éléments objectifs. En tout état de cause, M. [B] [J] [G], sollicité pendant le cours du délibéré, a fait part de son indisponibilité, de sorte que la mission sera confiée à un autre expert. Sur l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD : Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société IMMINVEST tous droits et moyens réservés. Sur les frais irrépétibles et les dépens : A ce stade de la procédure et en l’absence de reconnaissance de responsabilité, il est équitable de ne pas faire application en l'état de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés étant souligné que si la société IMMINVEST aurait pu se contenter de conclusions de protestations et réserves, les demandeurs n'ont pas seulement pris des conclusions pour répondre aux arguments soulevés mais aussi pour invoquer de nouveaux désordres. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société IMMINVEST tous droits et moyens réservés aux côtés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [D] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3] [Localité 8], téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 12] avec mission de : N° RG 24/00461 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M43O du 04 Juillet 2024 * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués et actualisés dans les dernières conclusions des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [T] [R] et Mme [O] [F] devront consigner aux greffes avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f792e74459e0c7eda780
Données disponibles
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