Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f792e74459e0c7eda783
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 88 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/02310 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIOA [T] [L]-[I] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [N] [C] Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [T] [L]-[I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2] DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 08 août 2016, une altercation a opposé Madame [T] [L]-[I] à Monsieur [K] [Y] et sa compagne, Madame [N] [C], venus à son domicile lui demander des explications sur les travaux de peinture confiés à Monsieur [K] [Y] et auxquels elle souhaitait mettre un terme. Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES du 19 septembre 2017, Monsieur [K] [Y] a été déclaré coupable des faits de dégradations commis ce jour là dans l’appartement de Madame [T] [L]-[I] et a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES du 14 décembre 2018 statuant sur intérêts civils, Monsieur [K] [Y] a été condamné à payer à Madame [T] [L]-[I] la somme de 2.620,00 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice moral, en lien avec ces faits de dégradations. Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2020, Madame [T] [L]-[I] exposant avoir également été victime de faits de violences commis par Madame [N] [C], a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de désignation d’un expert médical pour voir évaluer ses préjudices. Par décision du 10 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, le docteur [R] [W]. Le 03 septembre 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations. Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023, Madame [T] [L]-[I] a fait assigner Madame [N] [C] et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1382 ancien et suivant du code civil, - Condamner Madame [C] à payer à Madame [I] le somme de 7.378,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [C] à payer à Madame [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Madame [N] [C], citée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, citée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [T] [L]-[I], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de Madame [T] [L]-[I] 1. Sur la responsabilité de Madame [N] [C] Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui à un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, les procès-verbaux d’audition de la fille de la demanderesse, la jeune [D] [I], et de sa voisine, Madame [Z] [B], présentes au moment de l’altercation du 08 août 2016, établis par les services de police, ainsi que l’examen médico-légal de Madame [T] [L]-[I] du 11 août 2018 aux termes duquel plusieurs ecchymoses ont été constatées notamment, sur ses bras, permettent de corroborer ses allégations et de retenir l’existence d’une faute commise par Madame [N] [C], étant plus particulièrement relevé : - d’une part, que les dégradations commises par Madame [N] [C] s’agissant du téléphone de Madame [T] [L]-[I], apparaissent établies au vu notamment, des déclarations de [D] [I] qui confirme que la défenderesse s’est emparé de celui-ci et l’a jeté à terre ; - d’autre part, que les violences commises par Madame [N] [C] au cours desquels le tee-shirt de Madame [T] [L]-[I] a été déchiré, apparaissent caractérisées au vu notamment, des déclarations de Madame [Z] [B] qui confirme avoir assisté à des empoignades et avoir appelé la police à la demande de Madame [T] [L]-[I]. Dans ces conditions et même si la demanderesse ne produit pas l’ordonnance d’homologation de composition pénale rendue le 10 mars 2017 visée dans ses conclusions, la responsabilité délictuelle de Madame [N] [C] apparaît engagée. A ce titre, elle doit être tenue d’indemniser Madame [T] [L]-[I] des préjudices qu’elle a subis en lien avec ces faits de dégradations et de violences. 2. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [T] [L]-[I] A la suite des faits survenus le 08 août 2016, Madame [T] [L]-[I] a présenté des ecchymoses sur les bras, sur la cuisse droite, sur le genou droit, outre une angoisse et l’expression de reviviscences diurnes et nocturnes. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [R] [W], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [T] [L]-[I] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 03 juillet 2017, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé Ce poste est constitué des frais médicaux arrêtés au 28 janvier 2020 et pris en charge par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE à hauteur de 65,50 euros. Madame [T] [L]-[I] justifie par ailleurs avoir conservé à sa charge des frais imposés par une prise en charge psychothérapeutique liée aux faits commis par Madame [N] [C], entre le mois d’octobre 2016 et le mois de juin 2017, à hauteur d’une somme globale de 800,00 euros. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. En l’occurrence, force est de constater que les frais liés aux dégradations du téléphone et du tee-shirt de Madame [T] [L]-[I] n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu des justificatifs produits. Dans ces conditions, Madame [T] [L]-[I] sollicite à juste titre une indemnisation pour l’ensemble de ces frais à hauteur de 45,98 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.). L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 08 août au 23 août 2016 (16 jours), puis de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 24 août au 2016 au 03 juillet 2017 (313 jours), en prenant en considération l’ensemble des contusions et l’impact psychologique des faits. L'indemnisation revenant à Madame [T] [L]-[I] peut ainsi s'établir comme suit : - 16 x 25,00 € x 25 %100,00 € - 313 x 25,00 € x 10 %782,50 € Total882,50 € Il lui sera donc alloué une somme de 882,50 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées par Madame [T] [L]-[I] sont évaluées par l’expert à 2 sur 7 compte tenu notamment, des lésions psychiques et somatiques, des soins espacés pendant plusieurs mois. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros. Madame [T] [L]-[I] n’apporte pas la preuve d’un bien-fondé de sa demande pour le surplus. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu d’une “symptomatologie psycho-traumatique, associant un rituel de vérifications, d’épisodes de réviviscences déclenchées en fonction de situation spécifiques dans un contexte de syndrome dépressif chronique constitutif d’un état antérieur”. Dans ces conditions et au vu de l’âge de Madame [T] [L]-[I] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.270,00 euros conformément à sa demande. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 2.540,00 euros. *** En définitive, le préjudice global subi par Madame [T] [L]-[I] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé (C.P.A.M.) 65,50 € Dépenses de santé (Mme [I]) 800,00 € Frais divers 45,98 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 882,50 € Souffrances endurées2.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent2.540,00 € Total6.333,98 € Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 65,50 euros, une indemnisation de 6.268,48 euros revient à Madame [T] [L]-[I]. En conséquence, Madame [N] [C] sera condamnée à payer à Madame [T] [L]-[I] la somme de 6.268,48 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [N] [C] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [T] [L]-[I] au titre de ses frais irrépétibles Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Madame [T] [L]-[I] la somme de 6.268,48 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [T] [L]-[I] de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f792e74459e0c7eda783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA