Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f793e74459e0c7eda786
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 201 715 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 21/04577 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIFN [W] [T] C/ Association ANEF FERRER Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Audrey GICQUEL - 224 la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Association ANEF FERRER, association régie par la loi de 1901, dont le siège social se situe [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes de son projet associatif, l’association ANEF FERRER a “pour but d’oeuvrer à l’inclusion sociale et professionnelle de personnes - enfants, adolescents ou adultes - se trouvant en situation de précarité ou de danger moral ou physique, ou victimes d’exclusion”. Le 07 novembre 2017, Monsieur [W] [T] a accepté la proposition de logement faite par le G.I.P. HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES, missionné par la D.I.H.A.L., portant sur un appartement mis à disposition par l’association ANEF FERRER et situé [Adresse 5], à [Localité 6]. Monsieur [W] [T] et sa famille ont occupé ce logement du 20 novembre 2017 au 04 mars 2019, date à laquelle les clés ont été restituées à l’association ANEF FERRER. Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2021, Monsieur [W] [T] a fait assigner l’association ANEF FERRER devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir la restitution d’une somme indûment perçue au titre des charges du logement et l’indemnisation de ses préjudices. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, Monsieur [W] [T] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1304 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner l'association ANEF FERRER à restituer à Monsieur [T] la somme de 974,79 euros indûment perçue au titre des charges du logement ; - Condamner l'association ANEF FERRER à indemniser Monsieur [T] de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 5.500,00 euros ; - Condamner l'association ANEF FERRER à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître GICQUEL de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - Condamner la même partie aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître GICQUEL conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, l’association ANEF FERRER sollicite du tribunal de : - Bien vouloir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [T]; - Bien vouloir condamner Monsieur [W] [T] au paiement d'une somme d'un montant de 1.500,00 euros au profit de l'association ANEF FERRER en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [W] [T] 1. Sur le paiement de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. En l’espèce, si la convention d’hébergement et d’accompagnement social établie par l’association ANEF FERRER et prévoyant les modalités d’occupation du logement situé [Adresse 5], à [Localité 6], pour une durée d’un an, n’a pas été acceptée et signée par Monsieur [W] [T], les parties conviennent que ce dernier et sa famille ont occupé les lieux entre le 20 novembre 2017 et le 04 mars 2019, date à laquelle ils ont libéré le logement en restituant les clés à l’association ANEF FERRER, et ce, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 300,00 euros et de charges d’un montant de 150,00 euros par mois, soit une somme globale de 450,00 euros par mois. Aujourd’hui, Monsieur [W] [T] soutient que l’association ANEF FERRER a perçu une somme globale de 2.686,14 euros en règlement de ces charges, alors que celles-ci ne pouvaient être supérieures, après régularisation sur la seule période d’occupation des lieux, à la somme de 1.711,35 euros, soit un trop-perçu de 974,79 euros. Cependant, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses prétentions, étant plus particulièrement souligné : - que s’agissant d’une convention d’occupation précaire et non d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, aucun élément ne permet de s’assurer que les parties avaient convenu d’une régularisation annuelle des charges en fonction notamment, de la consommation réelle du ménage du gaz, de l’électricité et de l’eau, dès lors notamment qu’aux termes de la convention versée aux débats, était seulement évoqué un forfait “énergie” ; - qu’en tout état de cause, le calcul auquel se livre Monsieur [W] [T] pour déterminer les charges dues par ses soins, à partir d’un montant journalier théorique et parfaitement fictif, ne permet pas de corroborer ses allégations. En outre, force est de constater qu’au vu des éléments susvisés, des quittances remises à Monsieur [W] [T] et de l’attestation de paiement de la C.A.F. : - le montant global des sommes dues par Monsieur [W] [T] sur toute la durée d’occupation s’élève à 6.958,00 euros selon le détail suivant : 20-30 nov. 2017 150,00€ déc. 2017 à février 20196.750,00 € 1er-04 mars 2019 58,00 € total6.958,00 € - le montant global des sommes perçues par l’association ANEF FERRER s’élève à la somme de 6.850,05 euros (2.146,05 euros versés par Monsieur [W] [T] et 4.704,00 euros versés par la C.A.F.). Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un trop-perçu par l’association ANEF FERRER ne peut être retenue. En conséquence, Monsieur [W] [T] sera débouté de sa demande en paiement de l’indu. 2. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, Monsieur [W] [T] fait valoir qu’il a “subi divers préjudices liés au comportement de l’association ANEF FERRER dans la prise en charge et le suivi de son dossier”. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’une quelconque faute commise par l’association ANEF FERRER, étant relevé : - d’une part, que le bien-fondé des prétentions de Monsieur [W] [T] s’agissant de la régularisation de charges, n’a pas été retenu ; - d’autre part, qu’aucun élément probant ne permet d’établir que l’association ANEF FERRER aurait, à un moment ou un autre, pris l’engagement à l’égard de Monsieur [W] [T] de mettre à sa disposition un logement “pérenne”, les informations qui auraient été données sur ce point à Monsieur [W] [T] de manière erronée, ne l’ayant pas été par l’association ANEF FERRER ; - enfin, qu’aucun manquement de l’association ANEF FERRER à sa mission d’accompagnement social ne peut être établi, à supposer que celle-ci puisse être retenue dès lors que Monsieur [W] [T] a refusé de signer la convention qui lui a été proposé au mois de novembre 2017. En conséquence, Monsieur [W] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [W] [T] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de l’association ANEF FERRER au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1304 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f793e74459e0c7eda786
Données disponibles
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