Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f793e74459e0c7eda796
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5GS Minute N°2024/611 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [S] [X] [L] [O] C/ S.A.R.L. RP HERICK Société PATRICK HEVIN ARCHITECTE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Sébastien CHEVALIER - 256 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - Me Sébastien CHEVALIER - 256 - la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 - la SELARL PUBLI-JURIS - 181 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [S] [X], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.R.L. RP HERICK (RCS Nantes N°B318623162), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES Société PATRICK HEVIN ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Mme [S] [X] et M. [L] [O] ont confié à la S.A.R.L. RP HERICK des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 7] selon contrat de contractant général du 13 juillet 2022 suite à un contrat d'architecte simplifié avec la société Patrick HEVIN du 7 juillet 2022. Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2023 avec réserves et de nouveaux désordres ont été dénoncés le 2 mai 2023. Se plaignant de désordres et réserves non levées, Mme [S] [X] et M. [L] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RP HERICK et la société Patrick HEVIN ARCHITECTE par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Mme [S] [X] et M. [L] [O] se désistent de leur demande à l'égard de la société Patrick HEVIN ARCHITECTE, qui accepte le désistement et renonce à toute demande reconventionnelle. La S.A.R.L. RP HERICK réplique que les réserves postérieures à la réception ne peuvent concerner des vices apparents, que les demandeurs ont retenu le paiement du solde de son marché en invoquant des moins values, que l'expertise ne peut concerner des réserves postérieures à la réception du fait de la purge intervenue, qu'il reste dû une somme de 37 970,50 € sur son marché, que le montant est nettement supérieur à la retenue de 5 % s'élevant à 16 169,92 €, de sorte que la somme de 21 800,58 € doit être libérée. Elle conclut à la limitation de la mission de l'expert, à sa modification, à l'avance des frais par les demandeurs, à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme provisionnelle de 37 970,50 € ou à défaut celle de 21 800,58 € avec consignation du surplus. Mme [S] [X] et M. [L] [O] rétorquent que les contestations portant sur les désordres objets de l'expertise seront examinées devant l'expert avec leurs moyens opposants, et que la demande reconventionnelle formée au mépris de la retenue légale de garantie et alors que les réserves à réception n'ont pas été levées et que le planning de levée des réserves n'a jamais été remis doit être rejetée, étant précisé qu'ils sont disposés à consigner les fonds que le juge estimerait justifiés. MOTIFS DE LA DECISION Il sera donné acte à Mme [S] [X] et M. [L] [O] de leur désistement d'instance à l'égard de la société Patrick HEVIN ARCHITECTE, laquelle a accepté le désistement en renonçant à sa demande reconventionnelle. Mme [S] [X] et M. [L] [O] présentent des copies des documents suivants : - lettre de commande du 7/03/22, - contrat d'architecte simplifié du 7/07/22, - devis estimatif du 25/05/22, - CCTP du 27/06/22, - contrat de contractant général du 13/07/22, - avenant du 07/02/23, - procès-verbal de réception du 25/04/23, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25/04/23, - rapport du 11/06/23 de M. [W] [F] du cabinet STELLIANT au titre de la protection juridique, - courriers et courriels. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [S] [X] et M. [L] [O] concernant notamment des réserves non levées et désordres dénoncés après réception sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n'appartient pas au juge des référés de faire le tri des désordres allégués qui sont plus ou moins contestés sur des critères qui ne constituent pas des obstacles dirimants comme par exemple le caractère apparent ou non d'un désordre signalé après réception, alors qu'il est susceptible de relever néanmoins de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les arguments concrets devront donc être évoqués devant l'expert pour être examinés sous leur aspect technique. A la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de travaux, il n'est rien opposé d'argumenté, si ce n'est la retenue légale de 5 % et la contestation en cours liée aux réserves. Or le rapport d'expertise amiable produit par les demandeurs évalue à 15 000 € les travaux de reprise, c'est à dire une somme inférieure à la retenue légale. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la S.A.R.L. HERICK qui ne conteste pas ne pas avoir levé des réserves et de condamner Mme [S] [X] et M. [L] [O] à payer une provision de 21 800,58 € et à consigner le surplus de 16 169,92 €. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Mme [S] [X] et M. [L] [O] de leur désistement d'instance à l'égard de la société Patrick HEVIN ARCHITECTE et le déclarons parfait, Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans la pièce n° 12 des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [S] [X] et M. [L] [O] devront consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, N° RG 24/00415 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5GS du 04 Juillet 2024 Ordonnons à Mme [S] [X] et M. [L] [O] de consigner la somme de 16 169,92 € auprès de la Caisse des dépôts dans le mois de la présente décision, désignée en qualité de séquestre jusqu'à un accord des parties ou une décision de justice, Condamnons Mme [S] [X] et M. [L] [O] à payer solidairement à la S.A.R.L. RP HERICK la somme de 21 800,58 € à titre de provision sur le solde de son marché, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f793e74459e0c7eda796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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