Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f793e74459e0c7eda79c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 559 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/03402 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNVU S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS NANTERRE 382 506 079) C/ [E] [L] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Stéphanie GUILLOTIN - 277 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS NANTERRE 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [E] [L] : - un prêt immobilier n°4455116 d'un montant de 36105,92 euros au taux nominal annuel de 1,95% remboursable en 180 mensualités de 242,04 euros (frais d’assurance inclus) ; - un prêt immobilier n°4455117 d'un montant de 61699,15 euros au taux nominal annuel de 2,61% remboursable en 96 mensualités de 301,75 euros, 84 mensualités de 151,75 euros, 84 mensualités de 393,79 euros et 36 mensualités de 534,56 euros (frais d’assurance inclus) ; - un prêt immobilier n°4455118 d'un montant de 25200,00 euros au taux nominal annuel de 0 % remboursable en 168 mensualités de 158,82 euros (frais d’assurance inclus). La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [E] [L] pour le remboursement de ces prêts. Le 16 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [E] [L] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 03 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [E] [L] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 19 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [E] [L], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 95592,54 euros. Le 06 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [E] [L] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir: Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil, Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 95592,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023 ; - Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 3000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ; - Condamner Monsieur [E] [L] à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [E] [L], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [E] [L], débiteur principal. Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [E] [L] le 16 mai 2015 aux termes duquel il a été prévu notamment : - que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [E] [L] ; - “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ; - l’acte de cautionnement du 1er avril 2015 ; - le tableau d’amortissement des prêts ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [E] [L] jusqu'à la déchéance du terme du prêt ; - le courrier adressé à Monsieur [E] [L] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; - le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ; - la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 19 juin 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 95592,54 euros décomposée comme suit : - 20849,51 euros au titre du prêt n°4455116 (484,08 euros au titre des échéances impayées et 20365,43 euros au titre du capital restant dû) ; - 49525,39 euros au titre du prêt n°4455117 (566,00 euros au titre des échéances impayées et 48959,39 euros au titre du capital restant dû) ; - 25217,64 euros au titre du prêt n°4455118 (17,64 euros au titre des échéances impayées et 25200,00 euros au titre du capital restant dû) ; - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [E] [L] le 06 juillet 2023 restée infructueuse. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [L], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 95592,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [E] [L] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. L'équité s'oppose à la condamnation de Monsieur [E] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 95592,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, au titre des prêts n°4455116, 4455117, 4455118 consentis par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 2305 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile. Ils demearticle 473 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Les fraiarticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f793e74459e0c7eda79c
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