Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f794e74459e0c7eda7a2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 61 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/02208 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MICP [I], [M], [H] [K] [G], [N], [S] [B] épouse [K] C/ S.A.R.L. MBA MACONNERIE (RCS de LA ROCHE SUR YON n° 853 297 398) Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Yves ROULLEAUX - 09 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [I], [M], [H] [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES Madame [G], [N], [S] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.A.R.L. MBA MACONNERIE (RCS de LA ROCHE SUR YON n° 853 297 398), dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant devis du 07 avril 2020, Monsieur [I] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] ont confié à l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE la construction d’un mur de clôture de 25,30 mètres de longueur et de 1,96 mètres de hauteur sur leur propriété située [Adresse 2], outre la réalisation d’une dalle à l’intérieur d’une dépendance et la pose d’un drain. Considérant que les travaux étaient inachevés et que le mur de clôture était affecté de désordres, les époux [K] ont fait diligenter une expertise amiable par Monsieur [R] [L], lequel a conclu notamment, aux termes d’un rapport en date du 19 juillet 2021, à la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de ce mur de clôture. En l’absence de résolution amiable du litige, les époux [K] ont fait assigner l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par décision du 20 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [O] [J]. Le 06 avril 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023, les époux [K] ont fait assigner l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 12.612,70 euros H.T. au titre de la démolition et reconstruction du mur ; - Dire que cette somme sera revalorisée par application des variations de l'indice BT 01 entre la date de l'assignation et celle du jugement à intervenir, ce jusqu'à complet paiement ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 500,00 euros au titre du dommage intérêts liés à la dégradation de la dépendance ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.056,00 euros correspondant au coût de mise en oeuvre du drain ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.000,00 euros au titre de leur trouble de jouissance ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.500,00 euros au titre de leur préjudice moral ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 6.000,00 euros au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société MBA MAÇONNERIE en tous les dépens en ce compris ceux afférent à la procédure de référé, le constat de Me [Z], Huissier de Justice, et les frais d'expertise judiciaire ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [K], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes des époux [K] 1. Sur la responsabilité de l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, les époux [K] ont confié à l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE la réalisation de divers travaux suivant devis en date du 07 avril 2020 et plus précisément, la construction d’un mur de clôture de 25,30 mètres de long et de 1,96 mètres de hauteur, la mise en oeuvre d’une dalle à l’intérieur d’une dépendance et la pose d’un drain. S’agissant du mur de clôture, les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent indiscutablement d’établir l’existence de manquements de l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE à ses obligations contractuelles, dès lors qu’ont été relevées des fissures actives et traversantes, signe d’une fracturation de l’ouvrage, en lien avec différents défauts d’exécution et non-conformités ayant contribué à l’apparition de ces désordres, notamment : - un déport du mur des fondations du côté de la propriété voisine au-delà de la valeur de 15 mm indiquée dans le D.T.U. 20.1 ; - un non-respect de la profondeur hors gel des fondations ; - un appareillage entre les blocs insuffisant et non-conforme aux exigences du D.T.U. 20.1 ; - un enrobage des armatures inférieur aux exigences du D.T.U. 20.1. S’agissant du drain posé par l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE, force est de constater en revanche que l’expert judiciaire n’a pas constaté l’existence de désordres et que les seules conclusions de l’expert amiable relevant l’inadaptation du drain agricole qui aurait été mis en oeuvre, ne permettent pas de retenir et de caractériser l’existence d’un quelconque dommage. S’agissant des dégradations au niveau de la façade de la dépendance, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des allégations des époux [K] sur ce point, dès lors notamment que les photographies produites par les demandeurs ont été prises à une date et dans des circonstances parfaitement indéterminées et que les attestations de Madame [P] [C] et de Monsieur [A] [D] ne permettent pas de vérifier l’ampleur des dégâts qui seraient imputables à l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE sera engagée pour les seuls désordres affectant le mur de clôture. 2. Sur l’indemnisation des préjudices Sur les travaux de reprise Si l’expert judiciaire n’a pas retenu un risque d’effondrement du mur de clôture, il a conclu à la nécessité de procéder à sa démolition et à sa reconstruction, relevant que l’efficacité de travaux de réparation restait incertaine et que leur coût serait plus onéreux qu’une reconstruction à neuf. Ces travaux de démolition et de reconstruction ont été évalués à la somme de 12.612,70 euros H.T. au vu des devis produits par les époux [K]. L’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE n’a pas comparu pour contester tant la nature, que le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire, ou pour faire valoir toutes autres observations particulières. En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [K] cette somme de 12.612,70 euros H.T. à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mai 2023 et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Si la “dangerosité” du mur de clôture ne peut être établie au vu des conclusions contradictoires sur ce point de l’expert amiable et de l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que les époux [K] ont subi un préjudice de jouissance en lien avec le caractère particulièrement inesthétique du mur de clôture réalisé par l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE et l’impossibilité de faire réaliser des travaux de reprise compte tenu notamment, de la procédure judiciaire engagée à son encontre. A ce titre, il convient d’allouer aux époux [K] une indemnité de 500,00 euros. En conséquence, l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE sera condamnée à payer aux époux [K] cette somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice moral Les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour retenir l’existence d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé et en lien avec les désordres imputables à l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE. Il ne pourra donc pas être fait droit à la demande des époux [K] sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. Les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En outre, les époux [K] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. L’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] la somme de 12.612,70 euros H.T. à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mai 2023 et le présent jugement ; CONDAMNE l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [I] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE l’E.U.R.L. MBA MAÇONNERIE à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f794e74459e0c7eda7a2
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