Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f794e74459e0c7eda7b1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 42 799 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 24/00287 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVPH S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (RCS LYON n° 488 862 277) venant aux droits de la SA AXA BANQUE C/ [B] [P] [G] épouse [L] Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET - PARIS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (RCS LYON n° 488 862 277) venant aux droits de la SA AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [B] [P] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Selon convention en date du 07 juillet 2022, la S.A. AXA BANQUE a ouvert au nom de Madame [B] [P] [G] épouse [L] un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]. Le 05 mars 2022, la S.A. AXA BANQUE a vainement adressé à Madame [B] [P] [G] épouse [L] une lettre recommandée la mettant en demeure de payer le solde débiteur de ce compte de dépôt. Le 07 juillet 2022, la S.A. AXA BANQUE a cédé sa créance à l’encontre de Madame [B] [P] [G] épouse [L] au titre de ce compte de dépôt à la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE. Par acte d'huissier délivré le 10 janvier 2024, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner Madame [B] [P] [G] épouse [L] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - Condamner Madame [B] [L] née [P] [G] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 13.427,99 euros au titre au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux contractuel de 19,31 % l'an à compter de la mise en demeure du 05 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - Condamner Madame [B] [L] née [P] [G] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamner Madame [B] [P] [G] épouse [L] aux entiers dépens. Madame [B] [P] [G] épouse [L] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 10 janvier 2024. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande La cession de créance est régie par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil. L'article 1324 du code civil prévoit que “la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte”. En l’espèce, force est de constater : - d’une part, qu’aux termes d’une convention en date du 07 juillet 2022, la S.A. AXA BANQUE a cédé à la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE sa créance à l’encontre de Madame [B] [P] [G] épouse [L] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ; - d’autre part, que l’exploit introductif de la présente instance mentionne cette cession de créance, l’acte de cession joint à l’assignation comportant tous les éléments permettant à Madame [B] [P] [G] épouse [L] d'identifier la créance litigieuse. Dans ces conditions, il convient de considérer que la cession de créance est opposable à Madame [B] [P] [G] épouse [L] et que la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE est recevable en sa demande en paiement formée à son encontre. Sur le bien-fondé de la demande L’article L 312-1-1 du code monétaire et financier énonce que “les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” En application de l’article R 312-1 du même code, “les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client.” Ainsi, pour pouvoir prétendre au paiement de frais et commissions, l’établissement bancaire doit établir conformément à l’article 1353 du code civil, d’une part, l’existence d’une convention régulière prévoyant la possibilité de les imputer au client et d’autre part, la conformité de ceux qui ont été prélevés à ladite convention. Il appartient donc à l’établissement bancaire d’établir qu’une convention de compte de dépôt fixant les conditions de fonctionnement du compte lors de l’ouverture de celui-ci a bien été conclue, que le client a été mis à même de connaître les tarifs des principales opérations et services pratiqués par la banque durant la période considérée sur la base desquels les prélèvements ont été effectués, qu’il a été informé des modifications de tarifs intervenues en cours d’exécution du contrat et que les prélèvements, effectués conformément à la convention des parties, sont justifiés et conformes aux tarifs en vigueur. A défaut de justifier d’une information régulière, notamment par la remise d’une plaquette visant des conditions tarifaires contresignées par le débiteur, la simple mention type de reconnaissance par le débiteur dans la convention de la remise de cette liste du coût des frais et commissions étant insuffisante à caractériser le respect de l’obligation de remise au détenteur du compte, l’établissement bancaire ne peut opposer au client le coût unitaire de ces frais et commissions. En l’espèce, à l’appui de sa demande, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE produit la convention d’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX03] signée par Madame [B] [P] [G] épouse [L] et les relevés de ce compte de dépôt du 05 janvier 2022 au 04 juin 2022 faisant apparaître à cette dernière date un solde débiteur de 13.427,99 euros. Cependant, elle ne produit aucun document contractuel signé par Madame [B] [P] [G] épouse [L] de nature à justifier l’imputation au débit de ce compte de divers frais, commissions et intérêts à un taux dont la détermination est ignorée du tribunal, pour un montant de 231,74 euros. Il convient donc de déduire ces frais et intérêts du solde débiteur du compte, tel que réclamé par la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE. La défenderesse n'a pas comparu pour contester la demande formée à son encontre ou pour apporter la preuve de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en considération. Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [B] [P] [G] épouse [L] à payer à la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 13.196,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 janvier 2024 conformément à l'article 1231-6 du code civil (en l'absence d'accusé réception d'une mise en demeure préalable portant sur l’intégralité du solde débiteur). Les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [B] [P] [G] épouse [L] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [B] [P] [G] épouse [L]; CONDAMNE Madame [B] [P] [G] épouse [L] à payer à la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 13.196,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ; DIT que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 13413-3 du code civil ; DÉBOUTE la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE de ses demandes pour le surplus; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [B] [P] [G] épouse [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1324 du code civil prévoit quearticle 455 du code de procédure civile.article 13413-3 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f794e74459e0c7eda7b1
Données disponibles
- Texte intégral
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