Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f794e74459e0c7eda7b4
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FO Minute N°2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [J] [M] [R] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. NVE [F] [V] [B] épouse [A] [O] [Z] [A] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - la SELARL AXLO - 74 - Me Sébastien CHEVALIER - 256 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL ARMEN - 30 - la SELARL AXLO - 74 - Me Sébastien CHEVALIER - 256 - Me Antoine FEREZOU - 298 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [J] [M], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. NVE (RCS Nantes N°881963078), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [V] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES Monsieur [O] [Z] [A], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Selon acte reçu le 1er février 2022 par Me [I] [X], notaire associé à [Localité 10], avec la participation de Me [L] [W], notaire à [Localité 11], et de Me [C] [T], notaire associé à [Localité 10], les époux [O] [A] ont vendu à la S.A.S. NVE une maison d'habitation située [Adresse 7] pour laquelle ils ont obtenu des autorisations d'urbanisme des 14 et 17 septembre 2021 à propos de travaux d'aménagement d'une pièce de vie dans un garage réalisés en 2013 et de création d'ouvertures en sous-sol et de pose d'une clôture à réaliser. Sous couvert d'une assurance souscrite auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. NVE a confié des travaux de rénovation à des artisans, avant de diviser la maison par lots de copropriété en vue de les revendre. Suivant acte dressé le 4 août 2023 par Me [C] [T], notaire associé à [Localité 10], avec la participation de Me [N] [E], notaire à [Localité 12], M. [R] [K] et Mme [J] [M] ont fait l'acquisition auprès de la S.A.S. NVE du rez-de-chaussée avec jardin formant le lot n° 2 de la maison d'habitation située [Adresse 7] dont l'état descriptif de division règlement de copropriété a été établi le même jour. Se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l'évacuation des eaux usées des voisins du dessus, de fuites dans la chaudière, de fuites du robinet du lave-vaisselle, d'humidité, d'anomalies du réseau électrique, d'insuffisance d'isolation phonique, d'une mauvaise connexion internet et de divers désordres, M. [R] [K] et Mme [J] [M] ont fait assigner en référé la S.A.S. NVE par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. La S.A.S. NVE, formulant toutes protestations et réserves, a appelé en cause les époux [O] [A] et la S.A. ALLIANZ IARD par actes de commissaires de justice des 10 et 15 avril 2024 afin que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables. Les époux [O] [A] concluent à leur mise hors de cause avec condamnation de la S.A.S. NVE à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - lors des travaux de réaménagement du sous-sol qu'ils ont fait réaliser en 2013 par M. [H] [D], la société NANT'EAU et l'entreprise LEGOFFE pour l'entretien de la chaudière, ils n'ont procédé à aucune modification de la structure de la maison ni du réseau d'assainissement, - en vue de la cession, ils ont régularisé des déclarations d'urbanisme l'une pour leurs travaux, l'autre pour que la S.A.S. NVE obtienne le financement de ses travaux à réaliser, - ils ont découvert à l'occasion de l'assignation que les aménagements étaient destinés à créer deux lots grâce à des travaux réalisés par des entreprises qui n'ont pas été appelées en cause, - il n'existe aucun motif légitime à leur mise en cause, dès lors que les désordres sont sans lien avec les menus travaux qu'ils ont pu réaliser en 2013. La S.A.S. NVE formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, en souhaitant que tous les frais soient à la charge des demandeurs, et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause des époux [A], en relevant qu'elle n'a pas réalisé les travaux d'aménagement du sous-sol, qu'elle se réserve la possibilité d'appeler en cause les artisans, que les époux [A] n'ont pu découvrir les travaux d'aménagement pour lesquels ils ont sollicité des autorisations administratives, que le lien avec les travaux qu'ils ont effectués en 2013 sera à vérifier par l'expert, que les travaux réalisés en 2013 étaient importants et l'ont été sans assurance, que les travaux qu'elle a fait réaliser se limitaient à de la rénovation et des aménagements. La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION M. [R] [K] et Mme [J] [M] présentent des copies des documents suivants : - acte notarié du 4 août 2023, - factures B PLAST [Localité 10], LOIC ELEC, PMS, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 février 2024. La S.A.S. NVE y rajoute l'acte notarié du 1er février 2022 et l'attestation d'assurance ALLIANZ. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [R] [K] et Mme [J] [M] concernant le rez-de-chaussée de la maison et le jardin qu'ils ont acquis sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L'appel en garantie de la S.A.S. NVE n'est fondé qu'au titre d'un lien supposé entre les désordres allégués et les travaux exécutés en 2013 par les époux [A], sans précision du fondement de ce recours et au simple visa des articles 1104 et suivants, 1231 et suivants du code civil, et tous ceux du code de procédure civile fixant les pouvoirs du juge des référés, alors que s'agissant de la garantie des vices cachés, même pas évoquée concrètement contre les époux [A], toute action est irrecevable de la part d'un professionnel de l'immobilier contre ses vendeurs, et que s'agissant de la garantie décennale même pas citée, le délai de forclusion était acquis lorsque l'assignation a été délivrée en 2024 pour des travaux réalisés en 2013. Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité qui sera due par la S.A.S. NVE aux époux [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la charge de l'avance des frais d'expertise, elle incombe naturellement aux demandeurs, en soulignant toutefois qu'un éventuel appel en cause tardif des prestataires de la société NVE ne dispensera pas cette société d'assumer la part des frais générés par celui-ci. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [G], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre, * préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception, * donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, N° RG 24/00249 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FO du 04 Juillet 2024 Disons que M. [R] [K] et Mme [J] [M] devront consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, Ordonnons la mise hors de cause des époux [O] [A], Condamnons la S.A.S. NVE à payer aux époux [O] [A] la somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons provisoirement les dépens de l'instance principale à la charge de M. [R] [K] et Mme [J] [M] et condamnons la S.A.S. NVE aux dépens des appels en cause. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f794e74459e0c7eda7b4
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