Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f795e74459e0c7eda7bd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45R Minute N°2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [N], [F], [J] [S] [B], [H], [C] [R] épouse [S] C/ S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Société THELEM ASSURANCES S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. MEYER [G], [Z] [V] épouse [M] [X], [U] [M] S.A.S. D’CLIC ELEC [L] [T] S.A.R.L. CAZ COUVERTURE S.A. MAAF ASSURANCES SA [K] [E] S.A. SMA SA S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Ronan LEVACHER - 245 - la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL ALEO - 163 - la SELARL AVOLITIS - RENNES - Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 - la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103 - Me Audrey GICQUEL - 224 - Me Ronan LEVACHER - 245 - la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [N], [F], [J] [S], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Madame [B], [H], [C] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS assureur de la SAS MEYER, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14] Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES S.A.S. MEYER, dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES Madame [G], [Z] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES Monsieur [X], [U] [M], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES S.A.S. D’CLIC ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES Monsieur [L] [T] (SIRET [Numéro identifiant 9]) (Enseigne VG Construction), demeurant [Adresse 8] Non comparant S.A.R.L. CAZ COUVERTURE (RCS NANTES 488 556 986), dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS NIORT 542 073 580), ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 16] Non comparante Monsieur [K] [E] (SIRET 498 022 839 00027), demeurant [Adresse 6] Non comparant S.A. SMA SA Assignée en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DU CENS, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, dont le siège social est sis [Adresse 15] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEURS SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DU CENS, dont le siège social est sis [Adresse 10], Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES INTERVENANT VOLONTAIRE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Selon acte authentique de vente du 4 février 2022, M. [N] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] ont fait l’acquisition auprès de M. [X] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], d’une ancienne orangerie, située [Adresse 2] à [Localité 17], dans une zone inscrite dans le périmètre de protection d’un monument historique dont les travaux de transformation en maison d'habitation autorisés par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 4 août 2014 sur les plans de la société OPUS CREATION avaient été confiés par les vendeurs à : - la S.A.S. CARRETERO-MEYER aujourd’hui S.A.S. MEYERA pour le lot maçonnerie et gros œuvre, - la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS pour le lot menuiserie, - l’entreprise [K] [E] pour des travaux de plâtrerie, - la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE pour le lot couverture, - la S.A.S D’CLIC ELEC des travaux d’électricité et de VMC. Les travaux ont été déclarés achevés le 1er juin 2015. M. [X] [M] a procédé lui-même à la construction d’un garage en béton d’une surface d’environ 20 m² sans autorisation d’urbanisme. Les époux [N] [S] ont fait poser des barrières anti-rongeurs par l'entreprise VG CONSTRUCTION sous la toiture. Se plaignant de divers désordres notamment d’huisseries infiltrantes, des menuiseries non-étanches à l’air, d’infiltrations sur le plafond du salon, d’humidité présente dans le placard situé sous l’escalier, des gouttières en contrepente, d’un garage construit sans plan ni autorisation de l’urbanisme et s’inquiétant de la prolifération de champignons dans leur habitation du fait de l’humidité généralisée, les époux [N] [S] ont fait assigner en référé les époux [X] [M], la S.A.S. MEYER, la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEYER, la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, la S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, M. [K] [E], la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de M. [K] [E], la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, M. [L] [T] exerçant sous l’enseigne VG CONSTRUCTION, la S.A.S D’CLIC ELEC et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S D’CLIC ELEC par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 10 avril 2024 afin de solliciter : - la communication de la police d’assurance de l’entreprise VG CONSTRUCTION, applicable pour l’année où elle a réalisé les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - l’organisation d’une expertise. Formulant toutes protestation et réserves sur la mesure sollicitée et soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause son assureur au moment des travaux, la S.A.S. MEYER a fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, afin de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertises. Les procédures ont été jointes. Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, les époux [N] [S] maintiennent leurs prétentions initiales et y ajoutent des demandes portant sur : - la communication des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle concernant les années 2014, 2023 et 2024 de la S.A.S D’CLIC ELEC sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, - la communication des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2014, 2015, 2023, 2024 de la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) formule toutes protestations et réserves en qualité d’assureur au jour de la réclamation de la S.A.S. MEYER. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) intervient volontairement à l’instance en tant qu’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS en sollicitant la mise hors de cause de la S.A. SMA SA et formule toutes protestations et réserves. Faisant valoir que c’est auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P), que la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS est assurée, mutuelle du même groupe mais d’entité juridiquement distincte, la S.A. SMA SA sollicite sa mise hors de cause. La S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, formule toutes protestations et réserves. La société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la S.A.S. MEYER, sollicite à titre principal sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité civile, le contrat de police d’assurance ayant été résilié au 1er janvier 2017 de sorte que seule la garantie obligatoire sera applicable au litige et que les autres demandes devront être formées à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P), subsidiairement elle formule toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la S.A.S. MEYER et en souhaitant que cette prétention soit jugée interruptive de prescrption et ou de forclusion. La S.A.S. MEYER formule toutes protestations et réserves, demande que les opérations d'expertise soient déclarées opposables à la SMABTP, son assureur au moment de la réclamation avec rejet de la demande de mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES, laquelle était bien son assureur au moment de l'ouverture du chantier. La S.A.S D’CLIC ELEC formule toutes protestations et réserves en sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a communiqué ses attestations décennales 2015, 2023 et 2024. La S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la S.A.S D’CLIC ELEC formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise en exposant ne pas être tenue des garanties facultatives responsabilité civile dans la mesure où elle n’est pas l’assureur de la S.A.S D’CLIC ELEC au moment de la réclamation, la police d’assurance souscrite ayant été résiliée au 1er janvier 2016 et en soutenant que la non conformité alléguée de la VMC ne génère aucun désordre M. [X] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et forclusion à l’égard des sociétés intervenues aux travaux et à la présente instance, par ailleurs ils s’associent à la demande de communication des attestations responsabilité civile décennale 2014, 2015, 2023 et 2024 de la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE et de la S.A.S D’CLIC ELEC sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance. M. [L] [T] exerçant sous l’enseigne VG CONSTRUCTION cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE citée à une co-gérante, la S.A. MAAF assurances citée en qualité d’assureur de M. [K] [E] à un agent d’accueil et M. [K] [E] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte : Il sera donné acte à la S.A.S D’CLIC ELEC de ce qu’elle a communiqué ses attestations décennales 2015, 2023 et 2024. L’entreprise VG CONSTRUCTION n’a pas répondu à la demande formée dans l'assignation et n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée. La demande formée de manière additionnelle contre la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE sans justification de la signification des conclusions à cette partie non comparante est irrecevable. Sur la demande d’expertise : Les époux [N] [S] présentent notamment des copies des documents suivants : - photographies, - déclaration de travaux préalable, - arrêté de non apposition du 04/08/14, - acte authentique de vente du 04/02/22, - factures, - attestations d’assurance, - déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 02/10/15, - échanges mails, - lettres de convocation à expertise privée de M. [Y] organisée le 03/04/23, - mise en demeure de rectification de travaux à la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, - convocation du cabinet EQUAD à une seconde expertise organisée le 11/07/23, - rapport d’intervention en recherche de fuite de POLYGON pour EQUAD DU 11/07/23, - devis, - mise en demeure adressée à S.A.R.L. CAZ COUVERTURE le 02/11/23, - mise en demeure adressée à la SMABTP reçue le 07/11/23, - constat de Me [D] du 04/01/24, - lettre de mission ATOUT EXPERTS du 12/01/24, - rapports d’expertise unilatérale de M. [W] [I] de ARTAHE CONSEIL EXPERTISES concernant la maison d’habitation et le carport du 04/03/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [N] [S] concernant notamment les travaux de rénovations de l’ancienne orangeraie devenue maison d’habitation sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de la S.M.A.B.T.P : Il sera donné acte à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) de son intervention volontaire non contestée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS. Sur les demandes de mise hors de cause : Il ressort des différentes explications données et de l'attestation produite par les demandeurs que la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS est assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) intervenante volontairement à l’instance, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. SMA SA. S'agissant de la demande de la société THELEM ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la S.A.S. MEYER, le juge des référés ne saurait procéder à l'interprétation des contrats d’assurance pour déterminer s'il se limite à telle ou telle garantie sans excéder ses pouvoirs. Il suffit de constater que cet assureur devait bien ses garanties lors de l'ouverture du chantier, ce qui n'est pas contesté pour que sa participation à l'expertise soit justifiée, de sorte que la demande de mise hors cause sera rejetée. Sur les parties s'associant à la demande : Il sera donné acte à la société THELEM ASSURANCES et aux époux [X] [M] de ce qu'ils se sont associés à la demande d'expertise à titre subsidiaire pour la première et ont formulé la demande à égard des entreprises chargées des travaux et leurs assureurs pour les seconds, étant précisé que le juge des référés ne peut constater d'effet interruptif de prescription ou de forclusion de ces demandes sans exceder ses pouvoirs alors que ce constat appartient à la juridiction saisie d'un incident de procédure à ce sujet et que la preuve n'est pas rapportée en l'état de l'effet interruptif sollicité à l'égard des parties non comparantes par des actes de signification des conclusions à ces dernières. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés, Disons que la S.A. SMA SA est hors de cause, Donnons acte à la S.A.M. THELEM ASSURANCES de ce qu'elle s'est associée subsidiairement à la demande d'expertise tous droits et moyens réservés et aux époux [X] [M] de ce qu'ils réclament l'expertise au contradictoire des autres défendeurs, Ordonnons une expertise confiée à M. [A] [P] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7]. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre, * préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception, * donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [N] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] devront consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, N° RG 24/00416 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45R du 04 Juillet 2024 Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, Condamnons M. [L] [T] (VG CONSTRUCTION) à communiquer aux époux [N] [S] des copies de sa police d’assurance cours à la date des travaux applicable pour l’année où elle a réalisé les travaux sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois, Déclarons irrecevables les demandes de communication de documents par la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f795e74459e0c7eda7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA