Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f795e74459e0c7eda7c0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/00667 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCOK [P] [M] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 392 640 090 Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Jean-marc LE MASSON - 256 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [P] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Par acte authentique du 31 octobre 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [J] [D] un prêt n°7475668 d'un montant de 225.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 5,10 %, afin de financer l’acquisition de la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6], appartenant en pleine propriété en totalité à sa compagne, Madame [P] [M]. Selon offre préalable du 06 janvier 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [J] [D] et Madame [P] [M] un prêt n°7498139 d'un montant de 325.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 5,10 %, afin de financer la démolition du bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6], et la construction de leur nouvelle résidence principale. Selon offre préalable du 18 août 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [J] [D] et Madame [P] [M] un prêt n°7573068 d'un montant de 300.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 4,99 %, afin de financer les travaux de construction de cette résidence principale. Le 30 juin 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dans le cadre du projet de vente de Monsieur [J] [D] et Madame [P] [M] de leur résidence principale, a établi le décompte des sommes dues à cette date par leurs soins, soit : - la somme de 166.820,46 euros au titre du prêt n°7475668 ; - la somme de 238.960,87 euros au titre du prêt n°7498139 ; - la somme de 342.400,83 euros au titre du prêt n°7573068. Par acte authentique de vente du 05 août 2020, Monsieur [J] [D] et Madame [P] [M] ont vendu leur maison d’habitation pour un prix de 877.000,00 euros, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ayant préalablement à cet acte : - donné son accord pour la mainlevée des inscriptions de privilège de prêteur de derniers et d’hypothèque conventionnelle contre versement des sommes suivantes: - la somme de 166.820,46 euros au titre du prêt n°7475668 ; - la somme de 238.960,87 euros au titre du prêt n°7498139 ; - demandé à Madame [P] [M] de signer un ordre irrévocable de paiement d’une somme de 174.000,00 euros en remboursement du prêt n°7573068. Par courrier du 11 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a informé Madame [P] [M] de l’existence d’un incident de paiement s’agissant du remboursement du prêt n°7573068, correspondant au montant de deux échéances restées impayées à hauteur de 1.843,08 euros. Par courrier du 12 février 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a informé Madame [P] [M], en l’absence de régularisation de cet incident de paiement, de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.). Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023, Madame [P] [M] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu l’article 1231-1 du Code civil, - Ordonner la clôture des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [M] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ; - Ordonner la levée du signalement de Madame [M] au fichier national des incidents de remboursement des crédits ; - Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à Madame [M] la somme de 5.000,00 euros en raison du préjudice moral subi ; - Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à Madame [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE aux entiers dépens de l’instance dont distraction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [P] [M], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Madame [P] [M] 1. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, Madame [P] [M] soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir d’information et de conseil, dès lors qu’elle n’a pas jugé utile de répondre à ses demandes d’explications relatives à l’incident de paiement du prêt n°7573068 dont elle a été informée par courrier du 11 janvier 2021 et qui a justifié son inscription au F.I.C.P. et ce, alors que l’ensemble des prêts qui lui avaient été consentis, devaient être soldés notamment, par le versement des fonds issus de la vente du bien immobilier financé par les dits prêts. Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses allégations et pour établir l’existence d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à ses obligations contractuelles, étant plus particulièrement souligné les points suivants: - conformément aux termes du courriel de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE du 23 juillet 2020 et de l’acte authentique de vente du 05 août 2020, si les fonds issus de la vente devaient permettre de solder les deux premiers prêts n°7475668 et 7498139, il n’en était pas de même pour le troisième prêt n°7573068, dès lors qu’en l’état des pièces susvisées, seule une somme de 174.000,00 euros prélevée sur ce prix de vente devait être affectée au remboursement du dit prêt, Madame [P] [M] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE convenant, semble-t-il, que le solde d’environ 170.000,00 euros serait réglé ultérieurement “par le rachat de deux produits d’assurance” ; - aucun élément probant ne permet de s’assurer que ce prêt n°7573068 a effectivement été soldé, après la vente du bien immobilier, au moyen du rachat de ces produits d’assurance, lequel ne pouvait à l’évidence intervenir sans l’accord de Madame [P] [M] ; - il n’est aucunement justifié des demandes d’explications que Madame [P] [M] aurait adressées à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dès le mois de février 2021, après le courrier l’informant d’un incident de paiement dans le remboursement du prêt litigieux, le premier courrier que son conseil a adressé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE étant du 24 mars 2021, soit plus d’un mois après la lettre l’informant de son inscription au F.I.C.P. En tout état de cause et à supposer même que soit retenu un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à son devoir d’information et de conseil, Madame [P] [M] n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé. En conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 2. Sur la radiation du F.I.C.P. Aux termes des articles 5, 6 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010, la radiation d'un incident de paiement au F.I.C.P. ne peut intervenir qu'après le paiement intégral par le débiteur de la dette ayant donné lieu à inscription. En l’espèce, il convient au préalable de souligner qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que Madame [P] [M] aurait été et serait toujours inscrite au F.I.C.P. au titre d’un incident de paiement du prêt litigieux n°7573068. En tout état de cause et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de démontrer : - d’une part, qu’à la date à laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a informé Madame [P] [M] de l’existence d’un incident de paiement correspondant au montant de deux mensualités impayées, le dit prêt aurait été soldé comme semble le soutenir la demanderesse ; - d’autre part, que cet incident de paiement aurait été, à un moment ou à un autre, régularisé. Dans ces conditions et dès lors que Madame [P] [M] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre du prêt litigieux, il ne peut être fait droit à sa demande de radiation de son inscription au F.I.C.P. 3. Sur la clôture des comptes Madame [P] [M] demande au tribunal de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE “à clôturer les comptes bancaires ouverts à son nom” et plus précisément, semble-t-il, un livret A n°[XXXXXXXXXX01] et un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]. Force est de constater cependant d’une part, qu’elle ne justifie pas être titulaire des dits comptes et d’autre part, qu’elle ne s’explique aucunement sur le fondement juridique d’une telle demande et alors notamment, qu’aucun document contractuel ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles cette clôture pourrait intervenir. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [P] [M]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [P] [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne peut donc être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f795e74459e0c7eda7c0
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