Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f795e74459e0c7eda7c9
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M63O Minute N°2024/ 620 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Juillet 2024 ----------------------------------------- E.U.R.L. MORGANE EASE C/ Association AILES SPORT [Localité 3] REZE VOLLEY BALL --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à : Me Hugues BOUGET - [Localité 4] copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à : Me Hugues BOUGET - [Localité 4] Me Julien JAHAN - 279 la SARL MTP AVOCAT - 244 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : E.U.R.L. MORGANE EASE (RCS NANTES 843 932 542), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Magali TOCCO-PERIN de la SARL MTP AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY BALL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 24/00517 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M63O du 04 Juillet 2024 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2022, l'association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY-BALL et l'E.U.R.L. MORGANE EASE ont conclu un contrat de prestations de services pour du conseil en marketing et communication, événementiel, commercial et stratégie. Soutenant qu'elle a vainement réclamé le paiement de ses dernières factures, l'E.U.R.L. MORGANE EASE a fait assigner en référé l'association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY-BALL par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1194 du code civil, 834, 835 du code de procédure civile, 6 du contrat, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 57 710,13 € TTC au titre des factures impayées, celle de 3 997,90 € au titre des intérêts contractuels et la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'E.U.R.L. MORGANE LEASE souligne que les contestations opposées en défense ne sont pas sérieuses, dès lors que : - des échanges de mails et SMS démontrent que la dette n'était pas contestée et qu'un échéancier était sollicité, - les prestations ont été exécutées sans avoir été contestées, - la rémunération variable réclamée dans trois factures a été justifiée au moyen d'un tableau annexé, une mention sur les factures renvoyant à ce tableau et les chiffres étant ceux officiels du club, - les manquements contractuels allégués n'ont pas fait l'objet de réclamations, - les données sont enregistrées sur Google Drive où elles sont accessibles, - les rumeurs alléguées ne sont pas établies par des éléments probants au vu des précisions apportées dans le cadre de pièces complémentaires, - le contrat Bfan sport est allé normalement à son terme, car il ne pouvait être résilié avant et la somme concernée ne pourrait excéder 9 000 €. L'association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY-BALL réplique que : - suite à la mise en demeure, des pourparlers confidentiels ont été engagés, ce qui explique le délai écoulé, - le non paiement s'explique par les fautes commises dans l'exécution du contrat, qui relèvent du litige à trancher au fond, - la demanderesse a supprimé des données figurant sur l'outil marketing ASANA le 23 septembre 2023 en profitant d'une autorisation d'accès après la fin du contrat pour récupérer le travail effectué pour le club, en violation des clauses 3.3 et 9.2 du contrat, - ce vol de données lui a causé un préjudice, dans la mesure où la nouvelle équipe a été privée des moyens d'assurer sa mission convenablement alors que le championnat national de volley-ball allait reprendre, - la section professionnelle a subi une baisse significative de ses affluences et de ses rentrées d'argent au titre de la billetterie et du bar en fin d'année 2023, - depuis la fin des relations contractuelles, au mépris de son devoir de confidentialité défini par les articles 7.1 et 7.2 du contrat, la société MORGANE EASE a informé des partenaires du club de sa créance et a colporté des rumeurs et des informations erronées, - alors qu'elle souhaitait résilier le contrat de prestations de services de la plateforme Bfan Sports, la société MORGANE EASE n'a pas assuré correctement sa prestation marketing, ce qui a généré la reconduction du contrat et une charge de 20 000 €, - la demanderesse ne justifie pas des éléments objectifs lui permettant de chiffrer ses factures au titre des rémunérations variables, étant souligné qu'elles ont été exclues par le juge de l'exécution de la saisie conservatoire. Elle conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'E.U.R.L. MORGANE EASE justifie avoir exécuté des prestations de service en vertu d'un contrat signé le 30 novembre 2022, dont la validité n'est pas remise en question. Le montant des factures n'est pas contesté, si ce n'est sur la partie calcul de la rémunération variable, alors même que : - la facture n° 93 applique bien le taux de 15 % au chiffre d'affaires de la billetterie de 147 376,93 € rappelé dans la facture et non contesté, le taux de 15 % étant celui mentionné dans l'annexe financière au contrat, pour fixer le montant hors taxe de 22 106,54 €, - la facture n° 2023/000001 applique bien le taux de 20 % à la base « partenariat » de 23 132 € rappelée dans la facture en référence à un tableau pour fixer le montant de 4 016,73 € hors taxes en conformité avec l'annexe financière du contrat, - la facture n° 2024/000019 applique bien le taux de 20 % à la base de 21 270 € déterminée par le tableau de suivi pour fixer le montant de 3 218,50 € hors taxes toujours en conformité avec l'annexe financière du contrat, - la facture n° 2024/000020 d'un montant de 1 300 € hors taxes, fixé selon les mêmes modalités au titre du mécénat, a été payée, - les tableaux de suivi ont été communiqués. La contestation du calcul de la rémunération n'est donc pas sérieuse. Les autres contestations soulevées ne sont pas invoquées au soutien d'une exception de non exécution, de sorte qu'elles ne peuvent faire obstacle à la demande en paiement. D'ailleurs, aucune mise en demeure n'avait été adressée à leur sujet. Le vol de données contesté est en outre postérieur au contrat. Le colportage de rumeurs allégué ne repose pas sur des éléments probants et le préjudice invoqué au sujet de la non résiliation d'un contrat est d'autant plus contestable que non seulement il serait inférieur à ce qui est indiqué mais qu'en outre la prestation a bien été exécutée, même si sa qualité est désormais remise en question sans preuve d'une contestation antérieure. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la provision principale faute de contestation sérieuse. En revanche la réclamation au titre des intérêts conventionnels apparaît sérieusement contestable, étant donné que le contrat ne fixe pas de taux d'intérêts de retard et que les factures font référence à des pénalités et non des intérêts. Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons l'association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY-BALL à payer à l'E.U.R.L. MORGANE EASE la somme de 57 710,13 € à titre de provision sur ses factures impayées et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons l'association AILES SPORTIVES [Localité 3] REZE VOLLEY-BALL aux dépens. Le greffier, Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f795e74459e0c7eda7c9
Données disponibles
- Texte intégral
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