Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f795e74459e0c7eda7cf
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 439 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/03546 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAN S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079) C/ [O] [J] [G] [V] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Stéphanie GUILLOTIN - 277 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Madame [G] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 11 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] un prêt immobilier n°263116E d'un montant de 254398,38 euros au taux nominal annuel de 1,5% remboursable en 300 mensualités de 1135,13 euros (frais d’assurance inclus). La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] pour le remboursement de ce prêt. Le 17 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 03 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 30 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 253355,64 euros. Le 10 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil, Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 253355,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ; - Condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 3000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V], débiteurs principaux. Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] le 11 novembre 2020 aux termes duquel il a été prévu notamment : - que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] ; - “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt... et consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ; - l’acte de cautionnement du 29 octobre 2020 ; - le tableau d’amortissement du prêt ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] jusqu'à la déchéance du terme du prêt ; - le courrier adressé à Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; - le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme du prêt ; - la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 30 juin 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 253355,64 euros au titre du prêt litigieux (4540,52 euros pour les échéances impayées et 248815,12 euros pour le capital restant dû) ; - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] le 10 juillet 2023 restée infructueuse. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Les défendeurs n'ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 253355,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. L'équité s'oppose à la condamnation de Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 253355,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, au titre du prêt n°263116E consenti par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [G] [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 2305 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile. Ils demearticle 699 du code de procédure civile. Les fraiarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile avec droiarticle 450 du code de procédure civile.article L.512-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f795e74459e0c7eda7cf
Données disponibles
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