Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f795e74459e0c7eda7d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 647 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY53 Minute N°2024/603 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [S] [D] C/ S.A.R.L. CARSLIFT 2.0 S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES S.A.R.L. NEOVIA ATLANTIS [Y] [T] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL ARMEN - 30 - Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329 - Me Yasmina GAUVRIT - 127 - Me Célia MARTIN GRIT - 328 - la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [S] [D], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. CARSLIFT 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Yasmina GAUVRIT, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Me Yasmina GAUVRIT, avocat au barreau de NANTES S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES (D.I.V) - sous l’enseigne VOLKSWAGEN Utilitaires Représentée par D.M.D (423 295 880 SAINT-HERBLAIN), dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. NEOVIA ATLANTIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Mme [S] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER CONFORIS auprès de la S.A.R.L. CARSLIFT 2.0 en qualité d’intermédiaire à la vente avec M. [Y] [T], ancien propriétaire du véhicule, pour un prix de 26 474,76 € le 7 décembre 2022. Un contrat d’assistance commerciale a été conclu entre la S.A.R.L CARSLIFT 2.0 et Mme [S] [D] le 7 décembre 2022. Se plaignant d’une perte de puissance sur son véhicule ainsi que des baisses du niveau du liquide de refroidissement dont le diagnostic réalisé par un garage révèle une mise sous pression anormale du moteur entraînant une fuite du liquide de refroidissement et la présence d’une vis anormalement serrée au niveau du refroidisseur de filtre à huile et faisant valoir que les réparations effectuées par un autre garage se sont révélées inefficaces, Mme [S] [D] a fait assigner en référé M. [Y] [T] en qualité de vendeur du véhicule et la S.A.R.L. NEOVIA, qui a procédé aux réparations du véhicule par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Soutenant qu’il a intérêt à appeler en cause le dernier et seul professionnel à être intervenu sur le véhicule ainsi que le dépositaire et intermédiaire à la vente du véhicule, M. [Y] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L CARSLIFT 2.0, la S.E.L.A.R.L.PELLETIER ET ASSOCIES mandataire judiciaire dans la cadre du redressement judiciaire de la société CARSLIFT 2.0 et la S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES (D.I.V.) sous l’enseigne VOLKSWAGEN UTILITAIRES en qualité de garagiste, par actes de commissaires de justice des 2 et 5 avril 2024 afin de leur rendre les opérations d'expertises opposables et les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les procédures ont été jointes. M. [Y] [T] fait valoir que la société CARSLIFT 2.0 a gardé le véhicule 6 mois pendant lesquels il a parcouru 670 km, qu'elle a mauvaise réputation et qu'elle n'a pas produit le contrôle technique du véhicule, et conclut à la condamnation des sociétés CARSLIFT 2.0, PELLETIER ET ASSOCIES es qualité et DIV à le garantir de toutes condamnations, et à la condamnation solidaire de toutes les parties adverses à supporter les frais d'expertise et à lui payer une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La S.A.R.L CARSLIFT 2.0 et la S.E.L.A.R.L PELLETIER ET ASSOCIES sollicitent à titre principal le débouté des demandes formulées par M. [Y] [T] notamment en intervention forcée puisque infondée et subsidiairement formulent toutes protestations et réserves en sollicitant la condamnation de M. [Y] [T] au paiement d’une somme de 3 000,00 € à la S.A.R.L CARSLIFT 2.0 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction à Me Aristide EBONGUE, en objectant que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait manqué à son obligation de garde du véhicule dans le cadre du contrat de dépôt vente, que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés et que M. [T] est tiers au contrat d'assistance commerciale conclu avec Mme [D], lequel exclut toute protection au titre des vices cachés. La S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES conclut au rejet de la demande de garantie de M. [T], formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise à laquelle elle s'associe en sollicitant une limitation du chef de mission n° 3 et réclame le rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y] [T]. La S.A.R.L. NEOVIA formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Mme [S] [D] présente notamment des copies des documents suivants : - déclaration de cession du 7/12/22, - contrat assistance commerciale du 7/12/22, - devis, - factures, - déclaration d’avarie du 17/05/23, - courriers, - lettre recommandée avec accusé de réception au garage AD NEOVIA NANTES du 25/10/23, - lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [T] du 27/10/23, - lettre recommandée avec accusé de réception à CARSLIFT ASSISTANCE du 27/10/23, - lettre recommandée avec accusé de réception à CARSLIFT agence Beaucouzé du 27/10/23, - extrait Kbis CARSLIFT, - justificatifs de frais engagés. M. [Y] [T] y ajoute notamment des copies des documents suivants : - contrat de mise en dépôt signé avec CARSLIFT 2.0 le 30/05/22, - rapport d’expertise du cabinet LIDEO sur demande de Mme [D] du 21/11/23, - procès-verbaux d’examen contradictoire des 08/09/23 et 25/09/23, - contrôle technique du 21/03/22, - rapport d’expertise du cabinet LIDEO sur demande de SURAVENIR ASSURANCES PJ du 08/11/23, - requête en relevé de forclusion du 28/04/24, - ordonnance de relevé de forclusion du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon du 16/05/24. Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [S] [D] sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La société CARSLIFT 2.0 et son mandataire judiciaire ne sauraient être mis hors de cause dès lors que si l'intermédiaire n'est intervenu qu'au titre d'un contrat de dépôt vente, l'action dirigée contre lui n'est pas vouée à l'échec du seul fait qu'il ne garantit pas les vices cachés étant donné que son rôle peut être examiné par l'expert au titre des conditions de garde du véhicule pendant plusieurs mois, le juge des référés n'ayant pas à examiner le fond des arguments échangés par les parties mélangées de fait et de droit sur lesquels l'expert devra préalablement se prononcer sous l'angle d'un avis technique. La demande de garantie de M. [T] est sans objet puisqu'il n'y a pas d'autre demande principale contre lui que l'expertise. L'avance des frais d'expertise sera partagée entre la demanderesse principale et le demandeur à l'extension des opérations d'expertise qui en renchérit nécessairement le coût par ses appels en cause. Il sera donné acte à la S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise. En l'absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie, il n'y a pas de partie perdante à ce stade de procédure, de sorte que chaque partie conservera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 24/00194 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY53 du 04 Juillet 2024 DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03], mel : [Courriel 9] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage, * préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître, * dire si le véhicule a été correctement entretenu pendant qu'il était gardé en dépôt vente et après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [S] [D] devra consigner au greffe, avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que M. [Y] [T] devra consigner une même somme de 1 500,00 €, dans le même délai sous peine de caducité de son appel en cause, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f795e74459e0c7eda7d2
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