Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f796e74459e0c7eda7d5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 445 419 €
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Texte intégral
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZQ Minute N°2024/624 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [Y] [M] [I] [M] C/ S.A.S. AR’MEN JARDINS --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - Me Sébastien CHEVALIER - 256 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - Me Sébastien CHEVALIER - 256 - Me Chloé RAJALU - 125 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Madame [I] [M], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. AR’MEN JARDINS RG 24/00570, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE M. [Y] [M] et Mme [I] [M] ont confiés à la S.A.S. AR’MEN JARDINS la réalisation d’un revêtement de finition en périphérie de leur piscine extérieure, comprenant la fourniture et la pose de dalles calcaire, des margelles de piscine et la réalisation d’un caniveau, dans le jardin de leur maison d’habitation située [Adresse 3], selon devis du 22 octobre 2020 et moyennant le prix de 34 454,20 € TTC. Suite à des doléances concernant des désordres, des travaux de reprise ont été réalisés suite à un protocole d'accord. Se plaignant de la persistance de nombreux désordres notamment des désaffleurements, d’irrégularités des joints, de découpes approximatives autour des trappes de caniveaux, d’un caniveau scellé encombré de résidus de chantier et de problème de planimétrie et points bas, les époux [Y] [M] ont fait assigner en référé la S.A.S. AR’MEN JARDINS par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. La S.A.S. AR’MEN JARDINS formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément de mission tenant à l’apurement des comptes entre les parties. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [Y] [M] présentent des copies des documents suivants : - devis AR’MEN JARDINS du 22/10/20, - facture AR’MEN JARDINS du 31/05/21, - rapport d’expertise du cabinet STELLIANT à la demande la MAIF du 06/12/21, - protocole d’accord amiable du 06/12/21, - devis ATLANTIQUE CONCEPT PAYSAGE du 24/01/23, - procès-verbal de constat de Me [V] [B], commissaire de justice du 3/04/23, - dénonciation de constat et sommation interpellative du 17/07/23. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Y] [M] concernant notamment des désaffleurements, des irrégularités des joints, des découpes approximatives autour des trappes de caniveaux, d’un caniveau scellé encombré de résidus de chantier et de problème de planimétrie et points bas sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [F], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 5] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, N° RG 24/00570 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZQ du 04 Juillet 2024 * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [Y] [M] et Mme [I] [M] devront consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f796e74459e0c7eda7d5
Données disponibles
- Texte intégral
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