Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f796e74459e0c7eda7d8
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/02328 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH77 [V] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE S.A. ORANGE Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 28 avril 2022, Monsieur [V] [D], alors qu’il circulait à vélo sur la [Adresse 5] à [Localité 4], a été victime d’une chute à l’origine notamment, d’une fracture non déplacée du grand trochanter de la hanche droite et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Par actes d’huissier délivrés les 27 avril et 10 mai 2023, Monsieur [V] [D] soutenant avoir chuté en raison de la présence d’un câble électrique, propriété de la S.A. ORANGE, qui pendait sur la route à hauteur de cou, a fait assigner la S.A. ORANGE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir: Vu les dispositions de l'article 1242 du Code civil, - Déclarer la S.A. ORANGE seule et entière responsable des préjudices subis par Monsieur [V] [D] à la suite de cet accident survenu le 28 avril 2022 ; Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [V] [D], - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal commettre avec la mission ci-dessus détaillée ; - Condamner la S.A. ORANGE à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner la S.A. ORANGE à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. de Loire Atlantique ; - Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La S.A. ORANGE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [V] [D], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”. Cette présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument du dommage. L’inertie de la chose n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien, à condition de démontrer qu’elle est intervenue, par sa position ou son état anormal, dans la réalisation du dommage. En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, Monsieur [V] [D] soutient que “c’est le câble électrique, propriété de la S.A. ORANGE, qui a causé l’accident” dont il a été victime le 28 avril 2022, “en raison de sa position anormalement basse par rapport à la route”. Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont insuffisantes et ne permettent pas de corroborer ses allégations quant aux circonstances de cet accident, étant plus particulièrement souligné : - que les photographies produites par Monsieur [V] [D], prises à une date et dans des conditions indéterminées, ne peuvent à l’évidence être considérées comme probantes et ne permettent pas de vérifier la position exacte dans laquelle se trouvait le fil électrique au moment de l’accident qui aurait provoqué sa chute ; - que les deux attestations de Monsieur [N] [R] et de Madame [G] [K], si elles confirment l’accident de Monsieur [V] [D], n’apportent pas d’éléments probants précis sur les causes exactes de celui-ci, dès lors qu’ils sont manifestement arrivés après qu’il se soit produit. En tout état de cause et à supposer même que soit retenu le positionnement anormal de ce fil électrique, aucune des pièces versées aux débats ne permet de s’assurer, comme l’affirme Monsieur [V] [D], qu’il serait la propriété de la S.A. ORANGE et qu’elle en serait le gardien au sens des dispositions légales susvisées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [D] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et de la responsabilité de la S.A. ORANGE de l’accident dont il a été victime. En conséquence, Monsieur [V] [D] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE qui a régulièrement été mise en cause dans le cadre de la présente procédure et est donc partie à l’instance. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [V] [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1242 du Code civilarticle 1242 alinéa 1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f796e74459e0c7eda7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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