Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f796e74459e0c7eda7e1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2MG Minute N°2024/ 606 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 04 Juillet 2024 ---------------------------------------- [S] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [X] [C], [Z] [L] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : - la SELARL LSBC AVOCATS - 67 copie certifiée conforme délivrée le : 04/07/2024 à : - L’expert - la SELARL LSBC AVOCATS - 67 - Me Pierre-henri MARTERET- St Nazaire - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante Monsieur [X] [C], [Z] [L], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Pierre-henri MARTERET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Le 7 mars 2021, alors qu’il faisait un jogging sur la voie publique, M. [S] [E] a été victime d’une attaque par un chien qui l’a mordu au niveau du bras après avoir sauté une clôture de la propriété appartenant à M. [X] [L]. M. [S] [E] a été pris en charge par les pompiers avant d’être transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il a été constaté une dermabrasion latérale et médicale du biceps droit, effraction cutanée ponctiforme peu profonde, pas de définitif sensitif du bras et une impotence fonctionnelle du biceps. M. [S] [E] a déposé une plainte pénale auprès de la gendarmerie et dans le cadre d’une composition pénale M. [X] [L] a été condamné à une amende de 300,00 €. Soutenant que la procédure de composition pénale qui a eu lieu à l’encontre de M. [X] [L] ne lui a pas permis de faire procéder à l’évaluation de son préjudice corporel et d'en demander l'indemnisation, M. [S] [E] a fait assigner en référé M. [X] [L] et la CPAM de Loire-Atlantique par actes de commissaire de justice des 7 et 8 mars 2024, afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise, - le paiement d’une somme provisionnelle de 2 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - le paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [X] [L] réplique que : - il avait laissé son chien chez son père et qu’il ignore totalement ce qui s’est passé le 7 mars 2021, - le bilan initial lésionnel réalisé le 7 mars 2021 au CHU de [Localité 7] faisait état d’une dermabrasion latéral du biceps droit sans déficit sensitif ni perte de force dans les doigts, sans fixer d’ITT, il n’y est pas fait question d’une douleur à l’épaule, - ces éléments excluent que puisse être retenu un lien incontestable entre l’attaque invoquée et les lésions constatés le 15 mars 2021 et a fortiori l’arrêt de travail de six mois qui en a découlé, - le demandeur, près de trois ans après les faits, opte pour une procédure sans même le solliciter préalablement afin qu’il puisse mettre en œuvre sa responsabilité civile, rendant inéquitable les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [X] [L] en formulant toutes protestations et réserves sollicite subsidiairement un complément à la mission de l’expert et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de provision, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CPAM de Loire-Atlantique, citée à un rédacteur juridique n’a pas comparu à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise et qu'elle souhaitait néanmoins la communication du rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : M. [S] [E] présente notamment des copies des documents suivants : - fiche observation médicale du service des urgences du CHU de [Localité 7] du 07/03/21, - fiche employeur arrêt de travail, - compte rendu de radiographie du 15/03/21, - dépôt de plainte 09/03/21, - procès-verbal de proposition de composition pénale du 08/06/21. M. [X] [L] y ajoute les conditions particulières assurance CALINIA et une attestation de paiement de Caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique. Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par M. [S] [E] sont en litige. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Si les lésions subies par M. [S] [E] consistant en une dermabrasion latérale du biceps droit sont incontestables, tout comme la responsabilité du défendeur en qualité de propriétaire du chien et des dommages causés par ce dernier mais que le lien de causalité reste en discussion et que l'importance des préjudices subis est à vérifier, il apparaît prématuré, sans évaluation médicale objective des préjudices subis et indemnisables de faire droit à cette demande de provision à ce stade de la procédure. La demande de provision sera donc rejetée en l’état. Compte tenu de ce qui précède, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expertise médicale de M. [S] [E] et désignons pour y procéder le Dr [G] [P], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 6] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident, Distinguer les préjudices suivants : 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2MG du 04 Juillet 2024 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que M. [S] [E] devra consigner la somme de 1 000,00 € au greffe avant le 4 septembre 2024 sous peine de caducité de la mesure d'instruction, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2025, Rejetons le surplus de la demande, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le greffier,Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f796e74459e0c7eda7e1
Données disponibles
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