Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f8c0e74459e0c7edaaea
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 58 701 767 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.R.L. [R] S.A.R.L. c/ S.C.I. La Mer Bleue MINUTE N° Du 04 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/00091 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NHFH Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Stéphane MEGYERI Me Philippe AMSELLEM le 4 Juillet 2024 mentions diverses Expertise Renvoi MEE 05.09.2024 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 13 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. DEMANDERESSE: S.A.R.L. [R] S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.C.I. LA MER BLEUE, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ***** Vu l'exploit d'huissier du 30 décembre 2020 par lequel la SARL [R] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [R], a fait assigner la SCI LA MER BLEUE prise en la personne de son gérant en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions de la SARL [R] (rpva 15 novembre 2022) qui sollicite de voir : Vu l’article 1221 du Code civil, Vu les articles 1341 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER recevable et bien fondée son action en paiement intentée à l’encontre de la SCI LA MER BLEUE, - DIRE ET JUGER qu'elle demeure créancière à l’égard de la SCI LA MER BLEUE pour la somme de 35.247,59 euros TTC au titre des factures n°81/18 du 9 août 2018, n°05/19 du 10 janvier 2019 et n°79/19 du 8 août 2019, - DIRE ET JUGER que sa créance détenue sur la SCI LA MER BLEUE est certaine, liquide et exigible, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de ses contestations infondées reposant sur des pièces dépourvues de toute force probante, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de ses prétentions au titre de l’exception d’inexécution, laquelle n’a pas lieu d’être appliquée, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de sa demande de nullité des devis et de condamnation à son encontre à lui payer les sommes de 87.607,05 euros et de 587.017,67 euros au titre de la répétition de l’indue, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise, laquelle est inutile et infondée, En conséquence, - CONDAMNER la SCI LA MER BLEUE à lui payer la somme totale de 35.247,59 euros TTC au titre des factures n°81/18 du 9 août 2018, n°05/19 du 10 janvier 2019 et n°79/19 du 8 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 novembre 2019, - CONDAMNER la SCI LA MER BLEUE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive dont elle a fait preuve à l’égard de son créancier, - CONDAMNER la SCI LA MER BLEUE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, - DEBOUTER la SCI LA MER BLEUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Vu les dernières conclusions de la SCI LA MER BLEUE (rpva 5 mai 2022) qui sollicite de voir : Vu l’article 1217 alinéa 1 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, A titre principal : - Juger que la SARL [R] ne verse pas aux débats de devis signés pour des travaux non réalisés ou non achevés et dont le prix n’a jamais fait l’objet d’un consentement entre les parties. - Juger qu’il y a exception d’inexécution au regard des désordres et malfaçons réalisés. - Débouter la SARL [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions manifestement infondées tant en fait qu’en droit. - S’entendre condamner la SARL [R] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 €, Vu les dispositions des articles L 230-1, L 231-1 et L 231-2 du code de la construction, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2013, - Prononcer la nullité des devis signés par la SCI LA MER BLEUE en l’absence de tout contrat, violant ainsi les règles d’ordre public protectrices du maitre d’ouvrage. - Condamner la SARL [R] au titre de la répétition de l’indu à lui payer la somme de 87 607,05€ - Condamner la SARL [R] à lui payer au titre de la répétition de l’indu l’intégralité des sommes payées au titre de devis acceptés et non acceptés, pour 587 017,67 € A titre subsidiaire : Vu le rapport d’expertise du cabinet AAZ du 8 avril 2022, Vu le rapport de Monsieur [Y] [W], expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 28 avril 2022, Vu les rapports et avis technique de SOCOTEC des 27 juillet 2021 et 17 août 2021, S’entendre désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de : - convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux, - entendre les parties en leurs explications, - se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles, - décrire et vérifier la réalité des désordres soulevés par les pièces versées aux débats, - fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont contraires aux règles de l’art, - préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, - en chiffrer le coût comprenant si nécessaire le montant de la maîtrise d’œuvre correspondant et en préciser la durée sur devis présenté par les parties vérifiés et annexés au rapport, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. - fournir tous éléments d’appréciation du préjudice subi et notamment du préjudice de jouissance de la SCI LA MER BLEUE. - Condamner la SARL [R] à lui payer par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 €, - S’entendre condamner la SARL [R] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 fixant la clôture différée au 13 octobre 2023 ; MOTIFS : La SARL [R], Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque, expose qu'en février 2016, la SCI LA MER BLEUE a fait appel à ses services afin qu’elle effectue au sein de la [10] dont elle est propriétaire divers travaux de rénovation d’ampleur pour la somme totale de 476.342,16 euros H.T. s’agissant de la partie habitation et pour la somme totale de 33.582,06 euros H.T. s’agissant des parties bureau (21.625,06 € H.T.) et entrée/portail (11.957 € H.T.). Elle précise qu'aucun marché global de travaux n'a été signé par les parties, mais que pour chaque poste d’intervention, elle a établi des devis, soumis au gérant de la SCI LA MER BLEUE, Monsieur [O] [I], qu'il a approuvé par l’apposition de sa signature. Elle indique que s’agissant de la partie habitation, la SCI LA MER BLEUE reste lui devoir un solde de travaux d'un montant de 22.091,02 euros H.T. et que s'agissant des parties « entrée/portail » et «bureau », elle reste lui devoir respectivement les sommes de 11.957,00 euros H.T. et de 21.625,06 euros H.T., soit la somme totale de 55.673,08 euros H.T. Elle indique que la SCI LA MER BLEUE a de nouveau fait appel à elle fin décembre 2018 afin qu’elle effectue en urgence des travaux complémentaires de manutention des systèmes mécaniques pour un montant de 811,80 euros TTC, non réglée. Elle conclut que la somme totale restant à lui régler de 35.247,59 euros TTC figure dans le relevé des factures produit en pièce n°4. Elle expose que pour se convaincre de la bonne réalisation des travaux validés par sa cliente, elle est en mesure de produire des feuilles de travail signées par Monsieur [I] les 2 juillet, 3 juillet et 8 août 2019. Elle soutient que la SCI LA MER BLEUE fait preuve d’une particulière mauvaise foi pour ne pas avoir à régler les trois factures litigieuses, qu'elle souffre d’un préjudice lié au défaut persistant de paiement des trois factures litigieuses, dont elle demande réparation. En réponse à l'argumentation adverse, elle conclut qu'on imagine mal un client payer pour plus de 400.000 euros de travaux sans avoir validé et signé le moindre devis, qu'’à l’évidence, les travaux qu'elle a réalisés ont tous été acceptés, soit expressément, soit tacitement. Elle ajoute que les travaux qu'elle a exécutés ont été validés par le propre bureau d’étude du maître d’ouvrage depuis juillet 2019. Elle conteste les désordres et/ou malfaçons dont continue à se plaindre Monsieur [I] et invoque des orages très violents qui ont eu lieu fin 2019, qui ont entraîné de lourdes dégradations des installations électriques et rappelle quela [10] donne directement sur la plage et se situe à seulement quelques mètres de la mer. Elle fait valoir la pièce adverse n°36 est un « rapport d’expertise » réalisé à la seule initiative de la SCI LA MER BLEUE sans le moindre respect du contradictoire presque trois ans après la fin des travaux, après la tenue d’une seule et unique réunion entre le gardien de la propriété et le Cabinet d’expertise AAZ EXPERTISE CONSTRUCTION plus de deux ans après la fin des travaux. Elle ajoute que ce rapport indique très clairement page 2 que la SCI LA MER BLEUE reste au moins en partie débitrice envers elle de la somme de 14. 095,58 € TTC. Elle conclut que sa somme reconventionnelle de 80.000 € à titre de dommages et intérêts est fantaisiste, en l’absence de tout fondement juridique exploitable et d’explication sur le calcul de cette somme, de même que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire trois ans après l’achèvement des travaux et la survenance d’épisodes climatiques violents laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que la somme de 88.607,05 euros TTC demandée par la SCI LA MER BLEUE dans le cadre d’une nouvelle demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indue est dépourvue de tout fondement juridique dans la mesure où elle mélange la contestation formelle de devis/factures avec la qualité des travaux accomplis. Sur la demande reconventionnelle de la SCI LA MER BLEUE de nullité des devis en l’absence de tout marché de travaux, elle conclut à son rejet au motif qu'il est acquis qu'elle n’est pas intervenue pour réaliser une opération de construction d’une maison individuelle (cas visé dans l’arrêt du 26 juin 2013 [pourvoi n°12-18.121] visé par la SCI LA MER BLEUE) mais pour effectuer diverses opérations de rénovation d’une maison déjà existante, qu'elle n’a donc violé aucune disposition d’ordre public, que ses devis acceptés tant expressément que tacitement demeurent donc parfaitement valables, en l’absence d’un marché de travaux qui n’avait pas lieu d’être établi. En réponse, la SCI LA MER BLEUE expose que la SARL [R] s’est abstenue de communiquer l’ensemble des pièces contractuelles susceptibles d’avoir lié les parties et dont certaines pourraient ne pas avoir été signées, qu'un certain nombre de devis ont été signés par elle, ont été retrouvés permettant ainsi de détailler les travaux réalisés et ceux qui avaient été acceptés. Elle soutient que les travaux mis en œuvre par la SARL [R] devaient nécessairement être visés et validés par le maitre d’ouvrage de nationalité hollandaise, résidant à l’étranger et nécessairement soucieux de ses engagements financiers. Elle conteste la réalisation de ces travaux et à tout le moins la bonne exécution de ceux-ci, et soutient qu’aucun accord n’a été donné par le maitre d’ouvrage sur ce qui est désormais revendiqué par la SARL [R]. Elle soutient lui avoir réglé la somme de plus de 500 000 € avant de mettre un terme à la relation entre les parties compte tenu de la mauvaise foi affichée par l’entreprise et à des surfacturations indues, qu'elle a fait reprendre par d’autres intervenants des travaux affectés de désordres et malfaçons réalisés par la SARL [R]. Elle conclut à la présentation erronée des faits par la SARL [R], conteste la réalité des ouvrages qui auraient été facturés et le prix demandé, notamment pour une prestation de manutention inconnue. Elle précise avoir contesté dés réception, les factures qui font désormais l’objet de la présente procédure démontrant ainsi son opposition à une demande infondée. Elle indique avoir sollicité le cabinet d’expertise en Bâtiment et Génie Civil AAZ pour examiner la réalité de l’argumentaire de la SARL [R] au regard des devis et factures éditées, lequel conclut que 18 devis ont été acceptés pour un montant total de 549 827,95 € TTC constituant les seules pièces contractuelles liant les parties, que les factures de la SARL [R] sont rédigées en langue française mais présentent de très nombreuses erreurs pour ne pas correspondre aux devis sans aucun détail des travaux réalisés, qu’aucune prestation détaillée n’apparaît sur les factures soumises à paiement. Elle ajoute que l’expertise comptable réalisée par le cabinet AAZ établit qu’en réalité le montant facturé et en lien avec des devis acceptés est de 535 732,37 € alors qu'elle a payé la somme totale de 587 017,67 € TTC et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 87 607,05 € TTC au titre de la répétition de l’indu. Elle ajoute que l’obligation d’ordre public de conclure pour les entreprises un contrat avec le maitre d’ouvrage conformément aux dispositions des articles L 230-1, L 231-1 et L 231-2 du code de la construction n'a pas été respectée, conclut que le marché est nul, et sollicite la remise en état des parties dans leur situation d’origine ou de condamner la SARL [R] du fait de la nullité des accords intervenus, à lui payer le montant des sommes indument perçues, soit la somme de 587.017,67 € TTC. A titre subsidiaire, elle invoque l'exception d'inexécution invoquant le rapport de la société SMADEC rédigé le 25 juillet 2019, concluant que les eaux d’évacuation dans le salon et la cuisine sont bloquées, nécessitant régulièrement des interventions coûteuses de société spécialisées avant d’envisager des travaux beaucoup plus lourds. Elle conclut que la SARL [R] a ainsi installé un kit de climatisation qui a l’avantage de refroidir la pièce et l’inconvénient de souffler à l’extérieur sur les convives, l’air vicié dégagé de la pièce contigüe, que la quasi totalité des spots extérieurs vendus ou installés sont hors d’usage, que le portail coulissant conçu et mis en œuvre par la société [R] est régulièrement défaillant suscitant des interventions multiples, qu'un certain nombre de pièces mécaniques mis en place par la SARL [R] sont corrodées, que l’installation des réseaux d’évacuation des eaux usées en sous solest régulièrement bouchée, que la fosse septique n’assure pas sa fonction Elle indique subir un préjudice important et sollicite la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts. Elle invoque également 2 rapports réalisés par SOCOTEC : un avis technique lié à la vérification des installations électriques de la villa et un rapport de diagnostic d’humidité qui démontrent la réalité de désordres. Elle invoque également l'avis de Monsieur [Y] [W], expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qui a déposé le 28 avril 2022, un rapport circonstancié. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il apparaît qu'il existe de part et d'autre des pièces produites établies de façon non contradictoire, aux conclusions qui divergent. Le tribunal n'a pas la compétence pour analyser les diverses pièces techniques produites, rédigées en langue italienne, qui n'ont pas été analysées de façon contradictoire, et n'a pas vocation à "faire le tri" dans les nombreuses pièces produites. Il est donc nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties, aux frais de la SCI LA MER BLEUE qui la sollicite. Il convient de préciser que les pièces produites au débat à l'appui de l'assignation et toutes autres pièces produites au débat, devront être traduites en français pour l'expertise. Il convient de dire qu'à défaut, l'expert judiciaire ne pourra pas en tenir compte. L'ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise judiciaire, DIT que les pièces produites au débat à l'appui de l'assignation et toutes autres pièces produites au débat, devront être traduites en français pour l'expertise, et qu'à défaut, l'expert judiciaire ne pourra pas en tenir compte, COMMET pour y procéder Monsieur [M] [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel d’Aix en Provence, [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec pour mission de : - Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu'il estimera nécessaire à son information et à l'accomplissement de sa mission, à charge d'en indiquer les sources, - Visiter les lieux sis [Adresse 9], - Evaluer les travaux réalisés par la SARL [R], dire s'ils correspondent aux devis et factures produites au débat, - Vérifier la réalité des désordres allégués par la la SCI LA MER BLEUE, les décrire le cas échéant, et situer leur date d'apparition, - Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés, - Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; - Donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d'ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections, - Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige, - Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis, - Faire les comptes entre les parties, S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise, DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite, DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais, DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne. DIT que la SCI LA MER BLEUE devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée, DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant; DIT que l'expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, DIT que l'expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l'original, DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport, DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente, DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge. DIT qu'à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe, DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile, RESERVE l'ensemble des demandes, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 Septembre 2024 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f8c0e74459e0c7edaaea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA