Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f8c2e74459e0c7edab0c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [P] [I], [Y] [S]-[I] c/ S.A.R.L. [B] ARCHITECTES, [D] [C], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LDT, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 11], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY MINUTE N° Du 04 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 19/00161 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MAGG Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Ludovic LETELLIER Me Benjamin DERSY SCP ASSUS JUTTNER Me Astrid LANFRANCHI le 04 Juillet 2024 mentions diverses Renvoi MEE 05.09.2024 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 13 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 après prorogations du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Maître Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [Y] [S]-[I] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEURS: S.A.R.L. [B] ARCHITECTES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Maître [D] [C], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ORESTIS [Adresse 4] [Localité 12] défaillant S.A. QBE INSURANCE EUROPE LDT, en sa qualité d’assureur de la société ORESTIS du 21/01/2012 au 31/12/2012, prise en la personne de son représentant légal Cour la Défense tour A [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 11], en sa qualité d’assureur de la société ORESTIS du 08/05/2012 au 07/05/2013, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocats postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [B], architecte à [Localité 12]. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE [Localité 11], prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [H] [J] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocats postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ***** Vu l'exploit d'huissier en date du 24 décembre 2018 par lequel madame [Y] [S] [I] et monsieur [P] [I] ont fait assigner la SARL [B] ARCHITECTES devant le tribunal de céans ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2019 ; Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, en date du 11 juin 2019 ; Vu l'exploit d'huissier du 1er, 6 et 7 juillet 2019 par lequel la SARL [B] ARCHITECTES a appelé en cause maître [D] [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL ORESTIS, la SA QBE INSURANCES EUROPE LDT en qualité d'assureur de la société ORESTIS du 21 janvier 2012 au 31 décembre 2012, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 11] prise en qualité d'assureur de la société ORESTIS du 8 mai 2012 au 7 mai 2013 ; Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 3 octobre 2019 ; Vu l'exploit d'huissier du 12 janvier 2021 par lequel monsieur et madame [I] ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de monsieur [U] [B] architecte ; Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 8 avril 2021 ; Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [I] (rpva 8 novembre 2023) qui sollicitent de voir : Vu le contrat d’architecte en date du 22 fevrier 2012, Vu le proces-verbal de constat du 20 juin 2014, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [A] Vu les articles 1101, 1231-1 (anciens articles 1134, 1146 et 1147), 1792 et suivants, 1240 nouveaux et suivants, 2061 du Code Civil, Vu les garanties responsabilites civiles decennales mobilisables, Vu les articles 16, 48, 74, 112, 122, 514-1 nouveau, 515 ancien et 771 ancien du Code de Procedure Civile, - RABATTRE la date de clôture au jour de l’audience. - DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes d’irrecevabilite et de nullite liees aux ?ns de non recevoir ou exception de procedure, voire au titre de la clause compromissoire. - SE DECLARER incompetent concemant la demande de nullite de l’exploit introductif d’instance des requerants. - PRONONCER la nullite de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’architecte, ou la DECLARER inopposable aux requis. Au fond, - CONSTATER que Monsieur [P] [I] a conclu seul, et a titre personnel, un contrat de maitrise d’oeuvre avec l’AGENCE [B] ARCHITECTES pour la realisation de travaux de renovation et de restructuration de sa villa. - CONSTATER que l’AGENCE [B] ARCHITECTES a fait appel à l’entreprise ORESTIS pour realiser les travaux. - CONSTATER que l’Expert judiciaire a indique que les malfacons relevent des prestations de l’entreprise ORESTIS et, qu’a l’exception du joint de la bonde de douche, les desordres allegues, qui étaient apparents lors de la reception, n’ont pas ete reserves dans le proces-verbal de reception etabli par l’AGENCE [B] ARCHITECTES. - CONSTATER que l’AGENCE [B] ARCHITECTES a commis une faute. - CONSTATER que l’Expe1tjudiciaire a indique que les desordres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 affectent les elements constitutifs et/ou les rendent impropres à leur destination. Par contre, il a indique que le desordre 9 n’en etait pas un et que le desordre 6 ne compromet pas la solidite de l’ouvrage, ni le rend impropre à sa destination. - CONSTATER que les desordres ont entraine un important prejudice de jouissance dans l’appartement situe en dessous de celui de Monsieur [P] [I], à savoir dans celui de Madame [Y] [S]-[I]. En consequence, - DEBOUTER l’ensemble des requis de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [U] [B], exercant à titre personnel, sous l’enseigne <<AGENCE [B] ARCHITECTES >>, et en tant que de besoin, la SARL AGENCE [B] ARCHITECTES, voire in solidum tous succombants, a payer, sur fondement de la responsabilite contractuelle ainsi que de la responsabilite decennale, la somme mentionnée dans le rapport d’expertise, à savoir : - 9.078,94 € TTC (dont TVA 10% : 825,36 €) au profit de Monsieur [P] [I] - CONDAMNER Monsieur [U] [B], exercant à titre personnel, sous l’enseigne <<AGENCE [B] ARCHITECTES », et en tant que de besoin, la SARL AGENCE [B] ARCHITECTES, voire in solidum tous succombants, a payer, sur fondement de la responsabilite delictuelle, la somme mentionnée dans le rapport d’expertise, à savoir : - 19.317,00 € au profit de Madame [Y] [S]-[I]. - ORDONNER l’execution provisoire de la decision a intervenir, nonobstant appel, nicaution. - CONDAMNER Monsieur [U] [B], exercant a titre personnel, sous l’enseigne << AGENCE [B] ARCHITECTES », et en tant que de besoin, la SARL AGENCE [B] ARCHITECTES, voire in solidum tous succombants, à leur payer la somme de 3 000 €, et ce conformement aux dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre la meme somme de 3 000 € correspondant aux frais irrepetibles relatifs tant a la procedure de refere que d’expertise, soit 6.000 € au total toutes procedures confondues. - CONDAMNER Monsieur [U] [B], exercant à titre personnel, sous l’enseigne << AGENCE [B] ARCHITECTES », et en tant que de besoin, la SARL AGENCE [B] ARCHITECTES, voire in solidum tous succombants, aux entiers depens, dont distraction au profit de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, sous son affirmation de droit, etant precise que dans les depens doivent etre compris les frais d’expertise, ainsi que les frais du proces-verbal de constat de Maitre [Z] [W] en date du 27 juin 2014 ; Vu les dernières conclusions de la SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français (rpva 17 octobre 2023) qui sollicitent de voir : Vu l’article 1231-1, 1240 du Code civil ; Vu les articles 117,122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; - Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture A titre principal, - DECLARER l’action irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et pour défaut de capacité de la SARL [B] - PRONONCER la nullité de l’acte introductif A défaut, - PRONONCER l’irrecevabilité de l’action A défaut, - DECLARER l’action les consorts [I] irrecevable du chef de la fin de non-recevoir tenant à l’absence de saisine préalable de la Commission Régionale de l’Ordre des Architectes. A titre très subsidiaire, - CONSTATER qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SARL [B] ARCHITECTES dans l’exercice de sa mission ; - DIRE ET JUGER que la MAF sera mise hors de cause ; - DEBOUTER Monsieur [I] et Mme [S]-[I] de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre. A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité, il conviendra de : - DIRE ET JUGER que la MAF sera relevée et garantie par Me [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ORESTIS ainsi que ses deux assureurs, la société QBE et/ou la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à verser à la MAF la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SA QBE INSURANCE EUROPE LDT (rpva 14 avril 2020) qui sollicite de voir : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article L 242-1 du Code des assurances, Vu l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces , A titre principal : - DIRE ET JUGER les demandes de la SARL [B] ARCHITECTES dirigées contre elle irrecevables, la SARL [B] ARCHITECTES étant dépourvu du droit d’agir et ne justifiant d’aucun intérêt et d’aucune qualité à agir contre elle, Et - DIRE ET JUGER qu'elle est recherchée en qualité d’assureur décennal de la société ORESTIS, - DIRE ET JUGER qu'elle n’est plus l’assureur de la société ORESTIS au jour du commencement effectif des travaux, - DIRE ET JUGER qu'elle ne doit aucune garantie en l’état d’une police résiliée avant le commencement effectif des travaux, - LA METTRE purement et simplement hors de cause, - DEBOUTER la SARL [B] ARCHITECTES et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [B] ARCHITECTES et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11], à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause : - CONDAMNER enfin [B] ARCHITECTES, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 11] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 (rpva 16 novembre 2022) qui sollicitent de voir : Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1353 du Code Civil ; Vu les articles 1792 et suivants et 1147 (ancien) et suivants du Code civil ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ; Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société ORESTIS RENOVATION auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] (Syndicats BEAZLEY AFB 2623 et AFB 623), aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. A TITRE LIMINAIRE - JUGER que la société [B] ARCHITECTES n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ; - JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient désormais aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11]. En conséquence, - DEBOUTER la société [B] ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11]. A TITRE PRINCIPAL Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait juger que la société [B] ARCHITECTES avait un intérêt à agir, - JUGER que le rapport amiable du 4 décembre 2013 est inopposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; - JUGER que la société ORESTIS RENOVATION n’a jamais reconnu sa responsabilité dans le cadre du désordre n°10 ; - JUGER que la garantie responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société ORESTIS RENOVATION ne sont pas mobilisables ; En conséquence, - DEBOUTER la société [B] ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ; - DEBOUTER toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, Si le Tribunal de céans devait par impossible juger que les garanties de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE sont mobilisables, Sur les responsabilités - JUGER que la société [B] ARCHITECTES a commis une faute lors du suivi de l’exécution des travaux et lors de la réception. En conséquence, - LIMITER tout recours et appel en garantie à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] à hauteur de 50% du montant total des condamnations qui seraient mis à la charge de la société [B] ARCHITECTES ; - CONDAMNER la société [B] ARCHITECTES in solidum avec la compagnie MAF, son assureur, à conserver à sa charge 50% du montant total des condamnations qui seraient prononcées. Sur la franchise et le plafond - JUGER que la franchise d’un montant de 1.000 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national « BT01 » de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ; - JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] ne pourra dépasser les plafonds prévus dans la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les consorts [I] de leur demande d’exécution provisoire ; - DEBOUTER la société [B] ARCHITECTES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; - DEBOUTER la société QBE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; - DEBOUTER tout autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; - CONDAMNER la société [B] ARCHITECTES ou tout succombant à verser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont droit de recouvrement dont distraction au profit de Maître Astrid LANFRANCHI, Avocat au Barreau de NICE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Maître [C] pris en sa qualité d'assureur de la SARL ORESTIS n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023, avec clôture différée au 13 octobre 2023 ; MOTIFS : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Les demandeurs sollicitent de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, indiquant que leurs dernières écritures étant signi?ées la veille de l’audience, il y a lieu, sur le fondement de l’article 16 du Code de Procedure Civile, à rabattre la date de clôture au jour de 1’audience a?n de permettre aux parties adverses d’y répliquer eventuellement. La SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français sollicitent également la révocation de l'ordonnance de clôture, pour admission de leurs dernières conclusions en réponse, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et d’admission des conclusions tardives des consorts [I]. A l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2023, les consorts [I] sollicitent le rejet des conclusions de la SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français du 17 octobre 2023, alors qu'ils ont signifié eux mêmes des conclusions la veille de l'ordonnance de clôture le 12 octobre 2023, puis le 8 novembre 2023. Or, l'ordonnance de clôture date du 19 janvier 2023, avec une clôture différée au 13 octobre 2023. Si le procès est la chose des parties, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire. Il convient de laisser aux parties la possibilité de développer leurs arguments et de répondre à ceux de leurs adversaires. Considérant que les demandeurs ont conclu la veille de la clôture, puis le 8 novembre 2023, il convient de permettre aux défendeurs de répliquer à leurs dernières écritures. Il convient donc d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Sur la SARL ORESTIS : L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. La SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français devront justifier de la liquidation de la SARL ORESTIS, de l'état d'avancée de cette liquidation (est-elle toujours en cours) et de sa valable représentation par maître [C]. Elles devront également signifier leurs dernières conclusions par exploit d'huissier à maître [C], la MAF sollicitant d'être relevée et garantie par Me [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ORESTIS, et en justifier auprès du juge de la mise en état. Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties puissent valablement conclure dans le respect du principe du contradictoire, ENJOINT à la SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français de justifier de la liquidation de la SARL ORESTIS, de l'état d'avancée de cette liquidation (est-elle toujours en cours) et de sa valable représentation par maître [C], ENJOINT à la SARL [B] ARCHITECTES et de la Mutuelle Architecte Français de faire signifier leurs dernières conclusions par exploit d'huissier à maître [C], et d'en justifier auprès du juge de la mise en état, RESERVE l'ensemble des demandes, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 5 Septembre 2024 (audience dématérialisée). LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procedure Civilearticle 1353 du Code Civilarticle 444 du code de procédure civile dispose narticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civilarticle 803 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f8c2e74459e0c7edab0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA