Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686fbc9e74459e0c7edbff8
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 01 Juillet 2024 N° RG 22/06203 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3FW Code NAC : 50D [D] [I] C/ [T] [L] S.A.S. GJML ANTOUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Février 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [D] [I], né le 17 Mai 1997 à [Localité 6] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS Maître [T] [L], né le 19 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise S.A.S. GJML ANTOUN, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 453 525 883 , dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour nom commercial MIDAS représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat plaidant au barreau de Paris --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants Le 26 novembre 2019, monsieur [T] [L] a vendu à monsieur [D] [I] un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 13.500 €. Monsieur [T] [L] avait confié le changement de la courroie de distribution à la SAS GJML ANTOUN, exerçant sous l’enseigne MIDAS, selon facture du 25 novembre 2019. Monsieur [D] [I] est tombé en panne le 29 novembre 2019. Procédure Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Monsieur [W], expert, a déposé son rapport le 7 novembre 2022. Monsieur [D] [I], représenté par Me. FLACELIERE, a fait assigner monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. Le litige est enregistré RG n°22/6203. Monsieur [T] [L] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. VAN HEULE et, par acte du commissaire de justice du 2 janvier 2023, a fait assigner la SAS GJML ANTOUN afin d’être garantie de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Le dossier est référencé RG n°23/115. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous la référence RG n°22/6203. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 février 2024. Le délibéré a été fixé au 29 avril 2024 et prorogé au 1er juillet 2024. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : monsieur [D] [I] Par conclusions signifiées le 4 décembre 2023, monsieur [D] [I] sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l'exécution provisoire, il : dise que le véhicule est atteinte de vices le rendant impropre à sa destination,dise que la vente du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] est résolue de plein droit par application de la garantie des vices cachés due par le vendeur,condamne monsieur [T] [L] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 12.700 €,condamne monsieur [T] [L] à lui rembourser la somme de 15.672 € au titre des frais de gardiennage du véhicule du 30 novembre 2019 au 14 septembre 2021, date à laquelle il a accepté la reprise du véhicule à hauteur de 800 € en remboursement,condamne [O] [T] [L] à lui berser une somme de 5.400 € en remboursement des frais de location de véhicules,condamne monsieur [T] [L] à lui verser une somme de 8.707,50 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance du 29 novembre 2019 au 14 septembre 2021,condamne monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2,500 € correspondant à la facture de dépose du moteur pendant l’expertise judiciaire ainsi que la somme de 450 € correspondant à la facture de dépose des pièces moteur pendant l’expertise amiable,condamner monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2.278,04 € au titre des frais d’assurance pour les années 2019, 2020 et 2021,condamner monsieur [T] [L] à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise de 4.600 €. Au soutien de ses prétentions, il argue que le véhicule acheté est tombé en panne quelques jours après la vente, que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont conclu à une erreur du garage SAS GJML ANTOUN lors du changement de la courroie de distribution et retenu que le véhicule n’était pas réparable économiquement. Il ajoute que si l’expert retient uniquement la responsabilité du garage SAS GJML ANTOUN dans la survenance du sinistre, il n’a aucun lien juridique avec ce dernier et que son vendeur est tenu à son égard de la garantie des vices cachés. Il demande la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices (frais de gardiennage et de location de véhicule, coût de l’assurance, préjudice de jouissance…) 2. En défense : monsieur [T] [L] Par conclusions signifiées le 25 octobre 2023, monsieur [T] [L] demande au tribunal de : entériner le rapport d’expertise,débouter monsieur [D] [I] de toutes ses demandes à son encontre,juger que la SAS GJML ANTOUN est responsable des désordres occasionnés au véhicule,condamner la SAS GJML ANTOUN au paiement des sommes réclamées par monsieur [D] [I],en tant que de besoin, condamner la SAS GJML ANTOUN à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS GJML ANTOUN à lui verser la somme de 12.700 € à titre de dommages-intérêts du fait de la dépréciation du véhicule,condamner la partie succombante à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil. A l'appui de ses écritures, monsieur [T] [L] se prévaut des conclusions de l’expert qui n’a retenu que la responsabilité du gagrage MIDAS (la SAS GJML ANTOUN) lors de son intervention pour remplacer la courroie de distribution quatre jours avant la vente et exclut toute faute ou manquement de vendeur et de l’acheteur. Il soutient que seul le garage doit être condamné à indemniser monsieur [D] [I]. Subsidiairement, si le tribunal le déboutait de sa demande de garantie en restitution du prix de vente, il demande à être indemnisé de la perte de valeur de son véhicule soit la somme de 12.700 €, le véhicule n’ayant plus qu’une valeur résiduelle de 800 €. 3. En défense : la SAS GJML ANTOUN Dans ses écritures signifiées le 7 décembre 2023, la SAS GJML ANTOUN conclut : à la condamnation seul de monsieur [T] [L] au paiement de la restitution du prix de vente,au débouté de monsieur [T] [L] de sa demande en garantie sur le paiement de la restitution du prix,au débouté de monsieur [T] [L] de dommages-intérêts du fait de la dépréciation du véhicule,au débouté de monsieur [D] [I] de sa demande en paiement des frais de gardiennage et, subsidiairement, à la réduction de cette indemnité à la somme journalière de 8 € par jour,au débouté de monsieur [D] [I] de sa demande au titre des frais de location,à la limitation du préjudice de jouissance à la somme maximale de 8.707,50 €,au débouté de monsieur [D] [I] de ses demandes au titre des frais de dépose et démontage du moteur,au débouté de monsieur [D] [I] de sa demande au titre des frais d’assurance et à tout le moins à la réduction de cette demande à la somme de 601,38 € retenue par l’expert judiciaire,à la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au débouté de monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,au partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, entre elle et monsieur [T] [L]. A l’appui de ses écritures, la SAS GJML ANTOUN prend acte des conclusions de l’expert et de sa responsabilité exclusive. Néanmoins, elle s’oppose à la restitution du prix de vente qui est exclusivement à la charge du vendeur, par application de l’article 1641 du code civil. Sur les autres préjudices, elle en demande la réduction à de plus justes proportions. Elle précise que l’indemnisation des frais de location et du préjudice de jouissance équivaut à indemniser deux fois le même préjudice. Concernant les frais de dépose et démontage du moteur, elle souligne qu’ils ont été versés directement par l’assurance et que monsieur [D] [I] est irrecevable à en solliciter le remboursement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente En vertu de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus". L'article 1642 précise que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même". Par application de l'article 1645, "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur". En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par monsieur [D] [I] le 29 novembre 2019 présentait un vice caché antérieur à la vente. En effet, la panne survenue trois jours après la vente a pour origine la rupture franche du vilbrequin. L’endommagement du moteur résulte d’un décalage progressif de la distribution du fait d’un serrage non conforme de la vis de bridage du galet tendeur de la courroie de distribution sur le bloc moteur. Ce défaut de serrage est imputable à la SAS GJML ANTOUN lors de son intervention sur le véhicule le 25 novembre 2019. La SAS GJML ANTOUN ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de l’expert judiciaire. La SAS GJML ANTOUN est donc seule responsable de l’avarie subie par monsieur [D] [I] sur son véhicule. La rupture du vilbrequin était en germe au moment de la vente et elle a rendu le véhicule impropre à sa destination et le véhicule est économiquement irréparable, sa remise en état estimée à 18.000 € étant supérieure à sa valeur résiduelle fixée à 800 €. Quand bien même monsieur [T] [L] n’avait pas connaissance de la faute du garage MIDAS lors du remplacement de la courroie de distribution la veille de la vente, il est tenu à la garantie légale des vices cachés. La demande de résolution de la vente du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] est donc fondée et il y sera fait droit. En conséquence, monsieur [D] [I] devra restituer le véhicule à la monsieur [T] [L] et ce dernier devra rembourser le prix de vente du véhicule à monsieur [D] [I] soit la somme de 12.700 €. En revanche, aucun élément ne démontre que monsieur [T] [L] avait connaissance du vice caché sur le véhicule vendu et il n’est également pas un professionnel. Dans ces conditions, il n’est tenu que du remboursement du prix, à l’exclusion de l’indemnisation des autres préjudices. Monsieur [D] [I] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. 2. Sur les demandes pécuniaires de [T] [L] à l’encontre de la SAS GJML ANTOUN L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il a été précédemment démontré que la cause de la panne du véhicule Jaguar acquis par monsieur [D] [I] est un défaut de serrage de la vis de bridage à l’occasion des travaux exécutés sur le véhicule la veille de la vente. Le garage MIDAS est donc seul responsable de la résolution de la vente. S’il ne peut être tenu juridiquement de rembourser le prix de vente du véhicule qu’il n’a pas perçu, il doit indemniser monsieur [T] [L] du préjudice découlant de sa faute. Cette dernière oblige monsieur [T] [L] à rembourser le prix de vente du véhicule et à reprendre possession d’un bien qui, en l’état, n’a plus qu’une valeur résiduelle de 800 € puisque le moteur doit être remplacé. Dans ces conditions et compte tenu des éléments produits aux débats, la SAS GJML ANTOUN sera condamnée à verser à monsieur [T] [L] une somme de 12.700 € à titre de dommages-intérêts. 3. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS GJML ANTOUN, partie succombante, est tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise. En outre, elle devra verser à monsieur [T] [L] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans les relations entre [D] [I] et [T] [L], ce dernier succombant à ses demandes, il devra verser à monsieur [D] [I] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la responsabilité de la SAS GJML ANTOUN, cette dernière sera condamnée à le garantir de cette condamnation. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Prononce la résolution de la vente du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 29 novembre 2019 entre messieurs [T] [L] et [D] [I], sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur,Condamne monsieur [T] [L] à rembourser à monsieur [D] [I] la somme de 12.700 € au titre de la restitution du prix de vente,Condamne monsieur [D] [I] à restituer à monsieur [T] [L] le véhicule litigieux, Déboute monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes pécuniaires relatives à la résolution de la vente,Condamne monsieur [T] [L] à verser à monsieur [D] [I] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SAS GJML ANTOUN à garantir monsieur [T] [L] de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SAS GJML ANTOUN à verser à monsieur [T] [L] une somme de 12.700 € à titre de dommages-intérêts,Condamne la SAS GJML ANTOUN à verser à monsieur [T] [L] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne la SAS GJML ANTOUN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me. VAN HEULE, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le 1er juillet 2024, et signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686fbc9e74459e0c7edbff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA