Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686fbcae74459e0c7edc010
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 69 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 01 Juillet 2024 N° RG 23/05902 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNYO Code NAC : 50D [V] [Z] C/ S.A.S. GARAGE CENTRAL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [V] [G] [D] [R] épouse [Z], née le 28 Décembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jérémy NAPPEY, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE S.A.S. GARAGE CENTRAL DE [Localité 4], immatriculée au RCS de Pontoise dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Le 25 mai 2022, Madame [V] [R] épouse [Z] a commandé à la société GARAGE CENTRAL DE [Localité 4] un véhicule d'occasion Renault « Captur » immatriculé pour la première fois le 29 janvier 2016, totalisant 40.329 km, moyennant le prix de 13.650 €, outre la somme de 350 € pour l’établissement de la carte grise, soit un total de 14.000 €. Le véhicule a été livré le 15 juin 2022. Le vendeur lui a remis un certificat provisoire d’immatriculation avec le numéro [Immatriculation 5], valable du 15 juin 2022 au 14 octobre 2022. Au mois d’octobre 2022, Madame [Z] s’est inquiétée auprès de son vendeur du certificat d’immatriculation définitif et n’a cessé de le relancer. Lors d’un contrôle de police au mois de novembre 2022, les forces de l’ordre lui ont indiqué que le véhicule, acheté par le vendeur à l’étranger, n’apparaissait pas dans le registre des véhicules immatriculés en France, et qu’elle n’aurait plus le droit de circuler. Le Garage Central de [Localité 4] l’a alors persuadée que le dossier était à l’étude du service des cartes grises, et lui a réclamé des pièces complémentaires, qu’elle a communiquées aussitôt. Néanmoins, aucun certificat d’immatriculation définitif ne lui a été transmis. Le 24 mai 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure le Garage Central de [Localité 4] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 14.000 €. Le vendeur a encore tenté de faire patienter et n’a plus donné de nouvelles. Par exploit du 7 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner la société Garage Central de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir : Ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de vente par le garage,Condamner la société Garage Central de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :14.000 € TTC au titre de la restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023,1.690,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assurance du véhicule,2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,1.500 € en réparation du préjudice moral,1.500 € pour résistance abusive,Ordonner la restitution du véhicule sous la réserve expresse du parfait paiement des causes de la condamnation en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens par la société Garage Central de [Localité 4],Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner la société Garage Central de [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous dépens, dont distraction au profit de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au visa notamment des articles 1604 et 1610 du code civil et de l’article L 217-4 du code de la consommation, que le vendeur professionnel n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, en ne délivrant pas le certificat définitif d’immatriculation, accessoire indispensable du véhicule, alors que sa délivrance a été facturée, l’origine du véhicule étant en outre problématique. Elle s’estime dès lors en droit de solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. Au visa de l’article 1611 du code civil, elle sollicite également des dommages et intérêts en réparation se ses divers préjudices : l’obligation d’exposer des frais d’assurance, le trouble de jouissance, le préjudice moral. Elle estime enfin que la résistance du vendeur est abusive. La société Garage Central de [Localité 4], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable e bien fondée. Sur le défaut de délivrance Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend. Il est de principe que l'obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose elle-même, mais également celle d'une chose conforme aux spécifications qu'il en a données. Conformément à l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L 217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à tout usage recherché par le consommateur et s’il est délivré avec tous les accessoires devant être fournis conformément au contrat. En l’espèce, il est constant que le bon de commande du 25 mai 2022 prévoyait, outre la livraison du véhicule, la délivrance par le vendeur du certificat d’immatriculation. Du reste, le prix total de 14.000 € comportait, à hauteur de 350 €, le coût de cette délivrance. Le certificat provisoire n’était valable que du 15 juin 2022 au 14 octobre 2022. Il est incontestable que le certificat d’immatriculation est un accessoire indispensable du véhicule, et qu’un automobiliste n’est pas en droit de mettre un véhicule en circulation s’il n’est pas en possession d’un certificat valide. Or dès le 15 octobre 2022, le certificat provisoire était périmé, et le vendeur n’a pas été en mesure de délivrer à Madame [Z] un certificat définitif dans un délai supérieur à un an, malgré les très nombreuses relances tant de Madame [Z] que de son conseil. Le défaut de délivrance est dès lors établi. Sur les demandes de Madame [Z] Sur la résolution de la vente Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Plus précisément, l’article L 216-6 II du code de la consommation prévoit que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance à la date ou à l’expiration du délai prévu et que cette date et ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. En l’espèce, la faculté pour Madame [Z] d’utiliser le véhicule acquis après l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation était de toute évidence une condition essentielle du contrat. Madame [Z] a sollicité dès le 26 novembre 2022 par un courriel l’annulation de la transaction. Le 24 mai 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure le Garage Central de [Localité 4] de rembourser sa cliente. Cette mise en demeure a été réitérée le 21 juillet suivant. Malgré diverses tergiversations inopérantes, le garage ne s’était toujours pas exécuté à la date de l’assignation. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse s’abstient de venir expliquer sa carence. Madame [Z] est dès lors bien fondée à solliciter la résolution de la vente du 25 mai 2022 ainsi que la restitution du prix de vente, soit 14.000 €. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023. Sur les dommages et intérêts Conformément à l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. En l’espèce, Madame [Z] justifie qu’elle a dû régler en pure perte les cotisations d’assurance de son véhicule, soit la somme totale de 1.690,19 € pour l’ensemble de la période. Compte tenu de l’impossibilité pour elle d’utiliser son véhicule faute d’un certificat d’immatriculation valide, le trouble de jouissance allégué est établi. Elle a dû renoncer à des déplacements, utiliser les transports en commun et s’est trouvée tributaire de ses proches pour faire ses corses alors qu’elle avait payé un prix conséquent. Il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 1.500 €. L’obligation de relancer sans cesse son vendeur pendant plus d’un an et l’impossibilité d’utiliser son véhicule ont de toute évidence créé une situation d’angoisse chez cette personne âgée de 70 ans. A défaut d’éléments établissant un plus ample préjudice, le préjudice moral sera fixé à 1.000 €. Madame [Z] sollicite enfin la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive de son vendeur. Les tergiversations multiples non justifiées de la société Garage Central de [Localité 4] et sa volonté de repousser sans cesse la solution du litige démontrent une absence de bonne foi. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Z] à hauteur de 1.000 €. La société Garage Central de [Localité 4] sera donc condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 5.190,19 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il convient enfin d’ordonner que le véhicule sera restitué à la société Garage Central de [Localité 4] une fois que cette dernière aura procédé au règlement complet des condamnations prononcées. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à Madame [Z] la charge de ses frais irrépétibles. La société Garage Central de [Localité 4] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Garage Central de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault « Captur » immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] intervenue le 25 mai 2022 entre la société Garage Central de [Localité 4] et Madame [V] [R] épouse [Z] ; Condamne la société Garage Central de [Localité 4] à restituer à Madame [V] [Z] le prix de vente de 14.000 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ; Condamne en outre la société Garage Central de [Localité 4] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 5.190,19 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; Ordonne que le véhicule sera restitué à la société Garage Central de [Localité 4] une fois que cette dernière aura procédé au règlement complet des condamnations prononcées ; Condamne la société Garage Central de [Localité 4] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Garage Central de [Localité 4] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le 1er juillet 2024, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président, Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686fbcae74459e0c7edc010
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