Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc3fe74459e0c7edcc2a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 418 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJJF Minute n° 24/00060 AFFAIRE : [R] [I], [K] [C] épouse [I] / [U] [W], [Z], [F], [A] [N]. Code NAC : 78F Nature particulière :5C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS M. [R] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]; Mme [K] [C] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ; Représentés par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0139 ; DÉFENDERESSE Mme [U] [W], [Z], [F], [A] [N], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] ; Représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai rendu le 22 février 2024, Mme [U] [N] a, le 24 avril 2024 délivré à M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] un commandement de payer à fin de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 34 188,75 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ont assigné Mme [U] [N] devant le Juge de l'exécution de Valenciennes aux fins d'obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement à concurrence de 150 € par mois. Initialement fixé au 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 4 juin 2024. A l'audience, M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] sollicitent du juge de l'exécution : -le report à deux années des sommes dues à compter de la notification du jugement ; -subsidiairement leur accorder 24 mois de délais pour régler leur dette, par échéances mensuelles de 150 €, le solde devant être payés à la dernière échéance, sauf à demander de nouveaux délais de paiement -ordonner que la dette portera intérêt au taux légal -ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur la capitalisation -condamner Mme [U] [N] à leur payer une indemnité procédurale de 2000 euros outre aux dépens. Ils font valoir leur situation financière. Mme [U] [N] demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites visées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; Il sera au préalable précisé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire ni d'en suspendre l'exécution de sorte que l'ensemble des développements des parties relatifs au litige ayant conduit à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30 000 euros par la cour d'appel sont totalement inopérants. En l'espèce, la situation des parties s'établit comme suit : Mme [K] [C] épouse [I] travaille et a perçu un revenu imposable de l'ordre de 28168,35 € en 2023 soit un revenu mensuel de l'ordre de 2347 €. M [R] [I] allègue ne pas travailler depuis la cessation de son activité en 2019 et n'a déclaré aucun revenu en 2022. Ils supportent un emprunt immobilier de 472 € par mois outre les charges de la vie courant commune à tous les foyers. Le couple a deux enfants, de 24 et 22 ans, en études supérieures. Mme [U] [N] travaille en qualité de pharmacienne mais n'a pas justifié de sa situation quant à ses ressources et ses charges habituelles, sauf à préciser qu'elle était en instance de divorce et que la liquidation de la communauté est bloquée de sorte qu'elle reste en attente d'un boni de liquidation. Il s'évince en outre des éléments du dossier qu'elle perçoit une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire En conséquence, il sera accordé à M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, compte tenu des situations respectives des parties dont le juge de l'exécution a connaissance ; Sur les dépens : M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I], qui bénéficient d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, AUTORISE M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à s'acquitter du solde de la dette s'élevant à la somme de 30 000 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d'un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, M [R] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] seront déchus du bénéfice des délais obtenus, l'intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [U] [N] ; CONDAMNE Mme [K] [C] épouse [I] et M [R] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc3fe74459e0c7edcc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA