Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc3fe74459e0c7edccb2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 284 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6S Minute n° 24/00064 AFFAIRE : [O] [U] / S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE POUR LE COMPTE DE L’EAU VALENCIENNOIS Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [O] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001126 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) Représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 38 ; DÉFENDERESSE La S.A.S. SUEZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Non comparante ni représentée ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2024, à 14 heures, Me [G], commissaire de justice à [Localité 7], agissant à la requête de la SAS SUEZ, a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 19 octobre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de Boursorama pour avoir paiement de 2843,42 euros par M [O] [U]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[O] [U] présentait un solde créditeur de 731,32 euros après déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 7 février 2024 par Me [G], la saisie a été dénoncée à M [O] [U]. Le 17 avril 2024, la SAS SUEZ a été assignée à comparaître par M [O] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 21 mai 2024 par acte signifié à personne morale. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, M [O] [U], représenté par son conseil, s'est référé à son acte introductif d'instance pour solliciter du juge de l'exécution au visa des articles L 262-48 du code de l'action sociale et des Familles et L 821-6 du code de la construction et de l'habitation de : -d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 5 février 2024 sur le compte bancaire de M [O] [U] ; -condamner la SAS SUEZ à lui payer la somme de 85 € en remboursement des frais bancaires générés par la saisie attribution -condamner la SAS SUEZ à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; -condamner la SAS SUEZ aux dépens qui comprendront l'ensemble des frais afférents à la saisie attribution ; Il fait valoir que les sommes saisies sont constituées d'aides sociales insaisissables. La SAS SUEZ n'a pas comparu ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 a été dénoncée le 7 février 2024 à M [O] [U], lequel a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 23 février 2024 et une décision favorable le 11 avril 2024 de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 17 avril 2024 dont il établit qu'elle a été dénoncée le jour suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. M [O] [U] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Aux termes des dispositions combinées des articles L112-1 et R 112-5 du code des procédures civiles d'exécution les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il résulte de l'article L 262-48 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable et de l'article L 821-6 du code de la construction et de l'habitation que les aides personnelles au logement sont insaisissables. La charge de la preuve de la provenance des fonds incombe au débiteur. En l'espèce, M [O] [U] produit des attestations CAF de janvier 2023 à mars 2024 duquel il ressort que lui et [R] [U] perçoivent 1321,46 euros d'aides sociales (APL et RSA) par mois et un avis d'imposition sur les revenus 2022 à zéro. Il verse ensuite le début des relevés d'un compte bancaire Boursorama des mois de septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024. Sur ce, force est de constater qu'une seule page sur trois des relevés bancaires mensuels est produite systématiquement, ce qui interroge. Ainsi le tribunal ignore si d'autres ressources saisissables sont versées sur le compte postérieurement, notamment de " Art Coiffure ". Il convient en outre de relever que M [O] [U] ne produit pas davantage la trace de la saisie attribution contestée sur les relevés bancaires produits, ce qui là encore interroge. Par ailleurs, il n'est pas précisé si le RSA est versé pour M [O] [U] ou pour [R] [U] et l'avis d'imposition est ancien pour concerner les revenus de 2022. Dès lors, M [O] [U] n'apporte pas la preuve que la somme saisie provient de fonds insaisissable alors que la charge lui incombe, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Outre que M [O] [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il ne démontre ni le préjudice dont il demande réparation, ni la faute que la SAS SUEZ EAU DE FRANCE aurait commise à son endroit ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce, M [O] [U] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort; DECALRE M [O] [U] recevable ; DÉBOUTE M [O] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DÉBOUTE M [O] [U] de sa demande au titre des frais bancaires ; DÉBOUTE M [O] [U] de sa de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE M [O] [U] aux dépens de l'instance ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc3fe74459e0c7edccb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA