Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc40e74459e0c7edcd67
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 24/576 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [C], [N], [P] [U] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (BELGIQUE) de nationalité Française Profession : Travailleur indépendant [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 1] représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [I] [R] [T] [K] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Cadre commercial [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience,par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 octobre 2020 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [C], [N], [P] [U] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (BELGIQUE) et [I] [R] [T] [K] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (59) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le [Date mariage 7] 2002, sans contrat de mariage ; REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ; DIT que [I] [R] [T] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE l'acte liquidatif signé par les parties dressé par Maitre [F], notaire à [Localité 14], le 2 avril 2024, et annexé au jugement ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Concernant les enfants FIXE à compter de ce jour à 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [C] [N] [P] [U] à [I] [R] [T] [K] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [U], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (59) et [X] [U], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (59), soit 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois au total ; CONDAMNE au besoin [C] [N] [P] [U] à payer cette somme à [I] [R] [T] [K] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que les frais scolaires et extrascolaires décidés d’un commun accord seront partagés par moitié par chacun des parents y compris les frais afférents au logement étudiant des enfants ; CONDAMNE [C] [N] [P] [U] à payer à [I] [R] [T] [K] une prestation compensatoire en capital de 40.000 EUROS ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 10]) ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Ainsi fait et prononcé le 3 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier, Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fc40e74459e0c7edcd67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA