Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc40e74459e0c7edcdcf
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03432 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEP2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 24/571 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Electricien [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/458 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDERESSE : Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Intérimaire [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5534 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 février 2024 ; CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 25 mars 2024 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [T] [U] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (59) et [M] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (59) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 9 juillet 2022, sans contrat de mariage ; RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 novembre 2023, date de la demande en divorce ; DIT que [M] [V] conservera l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [U] et [L] [U] est exercée en commun par les deux parents [M] [V] et [T] [U] ; RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : - les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 17 heures, sans suspension pendant les petites vacances scolaires ; - pendant les vacances d’été : les années paires : la première et troisième quinzaine chez la mère et la deuxième et quatrième quinzaines chez le père ; et inversement les années impaires ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ; DIT que les frais de scolarité (inscription établissement, voyage scolaire, fournitures), les frais extrascolaires (activités sportives et artistiques) et de santé restant à charge (orthodontie par exemple), seront partagés par moitié entre les parents ; CONSTATE le rattachement fiscal des enfants au père et le versement des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit au bénéfice de [M] [V]. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés. Ainsi fait et prononcé le 3 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier, Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fc40e74459e0c7edcdcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA