Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc40e74459e0c7edcdd5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYS N° minute : 24/00049 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50 ; DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS M. [G] [H], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 22] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 12] - [Localité 20] ; Mme [M], [X], [N] [T] épouse [H], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] (INDE), demeurant [Adresse 12] - [Localité 20] ; Représentés par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 3 CREANCIERS INSCRITS : Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - M. LE TRESORIER DE [Localité 20] devenu LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19], dont le siège social est sis Centre des finances publiques de [Localité 19] - [Adresse 18] - [Localité 19] ; Non comparant ni représenté ; MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 19] ; Non comparant ni représenté ; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * * * Agissant pour le recouvrement de deux prêts consentis le 4 novembre 2009, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, par acte du 22 août 2023, fait délivrer à M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] un commandement de payer valant saisie d'immeubles situés à [Localité 20], [Adresse 12], cadastrés même commune section B numéros : - [Cadastre 13] pour une contenance de 56 centiares, - [Cadastre 14] pour une contenance de 28 centiares, - [Cadastre 15] pour une contenance de 28 centiares, - [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 74 centiares, - [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 41 centiares, - [Cadastre 5] pour une contenance de 47 centiares, - [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 24 centiares, - [Cadastre 7] pour une contenance de 52 centiares, - [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares 21 centiares, - [Cadastre 9] pour une contenance de 58 centiares. M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait dénoncer l'assignation au Trésorier de [Localité 20] (Centre des Finances Publiques de [Localité 19]) et au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], créanciers inscrits qui n'ont pas déclaré de créances. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 novembre 2023. A l'audience d'orientation, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de l'exécution de : - mentionner le montant de sa créance, - constater qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable des parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 20] cadastrées section B numéros [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 41 centiares, [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 24 centiares et [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares 21 centiares, - dire que le prix de vente ne saurait être inférieur à la somme de 45.000 € N° RG 23/00041 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYS - ordonner la vente aux enchères publiques des autres parcelles saisies dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sur la mise à prix de 9.000 €. M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] comparaissent et demandent au juge de l'exécution de : - autoriser la vente amiable des parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 20] cadastrées section B numéros [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 41 centiares, [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 24 centiares et [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares 21 centiares, - ramener les clauses pénales à 1 €, - dire que les sommes qui restent dues au titre du prêt " 0% " ne produiront aucun intérêt débiteur. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. SUR QUOI, LE JUGE DE L'EXÉCUTION Le titre exécutoire L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. En l'espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, savoir l'acte reçu le 4 novembre 2009 par Me [S] [Y], notaire associé à [Localité 17], contenant vente à M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] et prêts par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Le montant des créances Les indemnités conventionnelles sont des clauses pénales dont il convient de modérer le montant à hauteur de 1 euro chacune en raison de leurs caractères excessifs eu égard aux circonstances de l'espèce, ce par application de l'article 1231-5 du code civil. Par application de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues au titre du prêt " 0% Ministère du logement " n° 99145450914 emportent intérêts au taux légal. Hormis les points qui précèdent, il n'a été formé aucune contestation relative au surplus de la créance. Il convient donc de constater, au vu des pièces produites aux débats, que les créances de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, étaient, au 17 avril 2023, des montants suivants : - Prêt " Tout Habitat Facilimmo " n° 99145450906 : - principal : 72.839,66 € - intérêts : 151,38 € - indemnité déchéance du terme : 1 € Soit la somme de 72.992,04 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l'an à compter du 18 avril 2023, - Prêt " 0% Ministère du logement " n° 99145450914 : - principal : 15.778,12 € - intérêts : 1,78 € - indemnité recouvrement : 1 € Soit la somme de 15.780,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. Sur les modalités de poursuite de la procédure - La vente amiable Au vu des explications des parties et des pièces produites, il convient de : - constater que la vente amiable des parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 20] cadastrées section B numéros [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 41 centiares, [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 24 centiares et [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares 21 centiares pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des parcelles, des conditions économiques du marché et des diligences de M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T], - fixer à 45.000 euros le montant du prix en deçà duquel les parcelles ne pourront être vendues. Au vu des diligences accomplies, les frais de poursuite doivent être taxés à hauteur de 3.474,24 euros. Il doit être rappelé que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente (article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution). Il doit être aussi rappelé que le prix payé par l'acquéreur doit être consigné (article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution). - La vente forcée L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. En l'espèce, il a été vu que la banque disposait d'un titre exécutoire constatant deux créances liquides et exigibles d'un montant respectif de 72.992,04 € et 15.780,90 € Dès lors, il convient d'ordonner la vente forcée des autres parcelles comme il est dit au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; CONSTATE que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; FIXE les créances de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux sommes suivantes : - Prêt " Tout Habitat Facilimmo " n° 99145450906 : - principal : 72.839,66 € - intérêts : 151,38 € - indemnité déchéance du terme : 1 € Soit la somme de 72.992,04 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l'an à compter du 18 avril 2023, - Prêt " 0% Ministère du logement " n° 99145450914 : - principal : 15.778,12 € - intérêts : 1,78 € - indemnité recouvrement : 1 € Soit la somme de 15.780,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. AUTORISE la vente amiable des immeubles saisis cadastrés commune de [Localité 20], [Adresse 21], section B numéros : - [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 41 centiares, - [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 24 centiares, - [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares 21 centiares ; FIXE à 45.000 euros le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne pourront être vendus ; DIT que M. [G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] devront informer régulièrement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, des démarches accomplies pour parvenir à la vente amiable et qu'à défaut la banque pourra à tout moment assigner les débiteurs aux fins de voir reprendre la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.474,24 euros ; RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE que le prix payé par l'acquéreur doit être consigné ; DIT que la présente affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 octobre 2024 à 09H30 pour vérifier la réalisation de la vente; ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis cadastrés commune de [Localité 20], lieudit : - [Adresse 12], section B n° [Cadastre 13] pour une contenance de 56 centiares, - [Adresse 12], section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de 28 centiares, - [Adresse 12], section B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 28 centiares, - [Adresse 21], section B n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 74 centiares, - [Adresse 21], section B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 47 centiares, - [Adresse 21], section B n° [Cadastre 7] pour une contenance de 52 centiares, - [Adresse 21], section B n° [Cadastre 9] pour une contenance de 58 centiares. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du jeudi 17 octobre 2024 à 9 heures 30, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Farid BELKEBIR, avocat(s), déposé au greffe le 24 novembre 2023 sur une mise à prix de 9.000 euros et des enchères de 1000 euros ; DÉSIGNE tout membre de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 23] (59), pour faire procéder, avec l'aide d'un serrurier et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'ouverture des portes dudit immeuble, objet de la présente procédure de saisie, pour en permettre la visite aux éventuels acquéreurs durant les deux mois précédant la vente ; DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe; DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à M.[G] [H] et Mme [M] [X] [N] [T] vaudra convocation sans autre formalité aux audiences de vérification de la vente amiable et d'adjudication ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.311-2 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du code civil.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fc40e74459e0c7edcdd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA