Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc41e74459e0c7edcddf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 328 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00891 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH64 Minute n° 24/00061 AFFAIRE : [M] [E] / [Z] [T], [D] [F] Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [M] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Belgique), demeurant [Adresse 3] ; Représenté par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ; DÉFENDERESSE Mme [Z] [T], [D] [F], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE). ; Représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2024, à 12 heures 13, Me [C], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de [Z] [F], a procédé en vertu d'un jugement du Tribunal de Première instance du Hainaut en date du 9 décembre 2008 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel pour avoir paiement de 3283,69 euros par [M] [E]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de [M] [E] présentait un solde créditeur de 328,65 euros après déduction du revenu de solidarité active. Par acte signifié le 14 février 2024 par Me [L], la saisie a été dénoncée à 14 février 2024. Le 11 mars 2024, [Z] [F] a été assignée à comparaître par [M] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à domicile. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Initialement fixé à l'audience du 2 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties en l'audience du 7 mai 2024, puis du 24 mai 2024 et enfin du 4 juin 2024. A l'audience, [M] [E], représenté par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution, le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience aux termes desquels il demande au visa des articles L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution de : -prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 février 2024 et en ordonner la mainlevée -subsidiairement autoriser [M] [E] à s'acquitter de sa dette par 11 mensualités égales et une 12 ème pour le solde dû ; -condamner [Z] [F] à payer à [M] [E] la somme de 1000 € pour abus de saisie ; -condamner [Z] [F] à payer à [M] [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il fait valoir que [Z] [F] ne dispose d'aucune créance liquide et exigible à son encontre au titre de prétendus frais extraordinaires et qu'en tout état de cause il y aurait prescription de la dette pour dater de plus de cinq années. En réponse à l'irrecevabilité soulevée, il fait valoir que l'assignation a été enrôlée dans les délais. [Z] [F], représentée par son conseil, s'est également référée à ses écritures déposées pour demander au juge de l'exécution de : -Déclarer irrecevable la contestation formée sur le fondement de l'article R 211-11 du code de procédure civile ; -débouter [M] [E] de l'ensemble de ses demandes -condamner [M] [E] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; Elle excipe de ce que les formalités nécessaires à la contestation ne sont pas rapportées ; qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible relativement aux frais exposés pour l'enfant commune [S] et que l'accord préalable de [M] [E] pour exposer les frais n'est pas requis. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 a été dénoncée le 14 février 2024 à [M] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 dont il n'est pas établit qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. [M] [E] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire : En l'espèce, la saisie attribution contestée est fondée sur un jugement du tribunal d'instance du Hainaut du 2 décembre 2008, régulièrement signifié et partant exécutoire. Le dispositif prévoit qu' "outre la contribution alimentaire, les parties conviennent de supporter par moitié les frais extraordinaires scolaires et de loisirs de l'enfant, il en ira de même pour tous les frais médicaux autres que ceux se rapportant aux soins de santé normaux ou remboursés (…) Le parent ayant supporté ces frais invitera l'autre à lui en rembourser la moitié en lui présentant la facture ou la note établie " Sur ce, force est de constater que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation à paiement permettant de diligenter une mesure d'exécution forcée relativement à ces frais, la décision se limitant à reprendre l'accord des parties. D'où il suit que la saisie attribution est nulle. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie : En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; En l'espèce, il a été précédemment jugé que la saisie attribution n'était pas légale pour ne pas être fondée sur un titre constatant une créance liquide et exigible de sorte que la faute est établie ; Le préjudice est caractérisé au regard des frais engendrés par la mesure et la privation de jouissance des sommes faisant l’objet d’une retenue de sorte que [Z] [F] sera condamnée à verser à [M] [E] la somme de 500 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, [Z] [F] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance ;et à verser à [M] [E] la somme decinq cent euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 février 2024 par [Z] [F] auprès de la caisse fédérale de crédit mutuel et dénoncée le 14 février 2024; CONDAMNE [Z] [F] à payer à [M] [E] la somme de cinq cents euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie; CONDAMNE [Z] [F] à verser à [M] [E] la somme de cinq cents sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [F] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc41e74459e0c7edcddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA