Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc41e74459e0c7edcde3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 356 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGGA Minute n° AFFAIRE : [X] [S], [V] [D] / Association ASAPN, ès qualité de tutrice de [Y] [T] épouse [F], [E] [F] Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS Mme [X] [S], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005965 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005964 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ; Représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ; DÉFENDEURS L’Association ASAPN, dont le siège social est sis [Adresse 6], ès qualité de tutrice de [Y] [T] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; M. [E] [F], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; Représentés par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * ** EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, à 12 heures 13, Me DUPONT, commissaire de justice à Cambrai, agissant à la requête de M [E] [F] et de l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] épouse [F], a procédé en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 février 2023 à une saisie-attribution entre les mains de Caisse Fédérale de crédit Mutuel pour avoir paiement de 13567,72 euros par M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] présentait un solde créditeur de 9022,7 euros sans déduction du montant du revenu de solidarité active. Par acte signifié le 30 octobre 2023 par Me DUPONT, la saisie a été dénoncée à M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D]. Le 29 décembre 2023, M [E] [F] et l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] épouse [F] ont été assignés à comparaître par M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 6 février 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. Initialement fixé à l'audience du 6 février 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 19 mars, 16 avril, 7 mai puis 4 juin 2024. A l'audience, M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution : -la nullité de la saisie attribution contestée et sa mainlevée -la condamnation de M [E] [F] et de l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] épouse [F] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens Ils font valoir que la saisie attribution ne repose sur aucun titre exécutoire dès lors que l'assignation et les actes de signification du jugement réputé contradictoire les condamnant au paiement de sommes et réalisés le 7 mars 2023 sont nuls pour vice de forme, que le jugement rendu le 10 février 2023 n'ayant pas conséquent pas été signifié dans les six mois il est caduc et ne peut fonder la saisie attribution contestée. Ils estiment que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences requises à l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses. M [E] [F] et l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] épouse [F] demandent pour leur part au juge de l'exécution de : -déclarer les époux [D] irrecevables sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; -les condamner à leur payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive et 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Ils excipent de ce que les époux [D] ne justifient pas avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception comme l'impose le texte, ni d'une décision d'aide juridictionnelle ayant prorogé le délai de contestation ; qu'ils ne démontrent pas que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient insuffisantes et qu’elles étaient entachées d'irrégularités emportant nullité ; Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En outre en application de l'article 43 décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,non abrogé, " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :(...) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai de contestation de la saisie d'un mois lequel ne court qu'à compter de la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2023 a été dénoncée le 30 octobre 2023 à M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D]. Ces derniers justifient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dont la décision a été rendue le jour même soit le 29 novembre 2023 de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir portant la date butoir pour contester au 1er janvier 2024 puisque le 30 décembre était un samedi. La contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, dont il n'est pas établit par l'accusé réception reçu le 2 janvier 2024, qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] sont donc recevables en leur contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire : En l'espèce, les consorts [D] soutiennent que le titre exécutoire fondant la mesure est nul en raison de la nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement rendu le 10 février 2023. S'agissant de la nullité de l'assignation, il leur appartient d'engager au fond la procédure adéquate, il ne rentre pas dans les compétences du juge de l'exécution de prononcer la nullité d'un jugement en appréciant une éventuelle erreur que le juge du fond aurait commis en déclarant l'assignation régulière et recevable sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile. Sur la nullité des PV 659 de signification du jugement rendu le 10 février 2023 : Aux termes de ces dispositions lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En application de ce texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes. En l'espèce le jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2023 a été signifié à M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] selon le procès verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier le 7 mars 2023. Le procès verbal indique au titre des diligences avoir constaté que M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] n'habitaient pas à l'adresse indiquée, que " sur place, le nom d'une autre personne figure sur la boîte aux lettres - Les voisins de connaissent pas l'intéressée et n'ont pas été en mesure de communiquer le moindre renseignement lui permettant de localiser M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] - Les services postaux interrogés n'ont pas connaissance de la requise à cette adresse - De retour à l'étude, mes recherches à l'aide d'internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. ". Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées sont revenues plis avisé non réclamé. Sur ce, force est de constater que le commissaire de justice décrit les diligences effectuées, avoir interrogé les voisins, les services postaux et avoir effectué des recherches sur internet. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen développé sur le fondement de l'article L 152-1 du code de procédure civile qui n'est pas applicable à l'espèce sur ce point s'agissant d'un acte de signification des décisions de justice et non pas d'exécution. Il y a lieu de relever que M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] ne démontrent pas qu'une démarche simple auprès d'un tiers ou qu'une recherche facile aurait permis au commissaire de justice de trouver leur nouvelle adresse et que partant les diligences effectuées critiquées étaient insuffisantes alors même qu'elles satisfont aux exigences légales. D'où il suit que le moyen est mal fondé et que la mesure est fondée sur un titre exécutoire Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code de civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; En l'espèce, outre que la demande est mal fondée pour relever de la responsabilité délictuelle et que le juge de l'exécution ne peut attribuer des dommages et intérêts que sur le fondement de l'article L 121-3 du code de procédure civile et non pas 1240 du code civil, il n'est pas démontré que les époux [D] ont commis une faute ayant entrainé un dommage qui n'aurait pas été réparé au titre de la clause pénale ; En conséquence les consorts [F] seront déboutés de leur demande Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance et à verser aux consort [F] la somme de cinq cent euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] recevables en leur contestation ; DÉBOUTE M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ; DÉBOUTE M [E] [F] et l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] à verser à M [E] [F] et l'association ASAPN es qualité de tutrice de Mme [Y] [T] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M [V] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L 152-1 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L 121-3 du code de procédure civile et non paarticle 1240 du code de civil tout fait quelconquearticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc41e74459e0c7edcde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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