Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc41e74459e0c7edcdeb
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 924 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOJ Code NAC : 30B Nature particulière : 0A LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires “ANCP”, établissement public dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître Philippe LARIVIERE, avocat membre de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, D'une part, DEFENDERESSE La S.A.S. NORD MODE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; comparante en la personne de M. [J] [N], non représentée par un avocat; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président, LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 11 juin 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, Par acte sous seing privé du 14 novembre 2019, l'Établissement Public National d'Aménagement et de restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA), aux droits duquel se trouve désormais l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ci-après ANCT), a donné à bail à la société NORD MODE un local à usage commercial dépendant de l'espace commercial [4], situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le bail a commencé à courir le 3 novembre 2019 pour une durée de neuf années entières consécutives. Par acte d'huissier du 22 mai 2024, l'ANCT a fait assigner la société NORD MODE en référé. L'ANCT demande au juge des référés de : - constater acquise au 5 avril 2024 la clause résolutoire inscrite au bail commercial, - prononcer l'expulsion sans délai de la société NORD MODE et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dire et juger que l'ensemble des obligations de la société NORD MODE n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner la société NORD MODE à lui payer la somme provisionnelle de 12.074,07 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 10 avril 2024, - condamner la société NORD MODE à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 avril 2024 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, égale à 1.116,63 €, outre les charges et la TVA, dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société NORD MODE est condamnée à payer à titre provisionnel dans le cadre de la présente instance, - dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre provisionnel, - dire et juger que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une somme exigible à sa date d'échéance, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal majoré de 5 points, - condamner la société NORD MODE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société NORD MODE aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. La société NORD MODE ne comparait pas pour n'être représentée. Toutefois, le gérant, Monsieur [J] [N] s'est présenté en personne à l'audience du 11 juin 2024 et a indiqué qu'il allait réaliser les démarches afin que la société soit placée en liquidation judiciaire. SUR QUOI Sur les loyers et charges impayés L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats (bail du 14 novembre 2019, commandement de payer du 5 mars 2024, décompte des sommes dues arrêté au 10 avril 2014 et facture de loyer et charges du mois d'avril 2024) que la SAS NORD MODE reste incontestablement devoir la somme de 12.074,07 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 10 avril 2024. La SAS NORD MODE doit donc être condamnée au paiement de ces sommes, ce à titre de provision. Les intérêts sur cette somme sont dus au taux légal. Sur la clause résolutoire Le bail contient à l'article 22.1, en page 19, une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de payer resté infructueux. Par acte d'huissier du 5 mars 2024, l'ANCT a fait délivrer à la SAS NORD MODE un commandement de payer la somme principale de 9241,74 €. Ce commandement fait état de l'intention de l'ANCT de se prévaloir de la clause résolutoire, en rappelle les termes et reproduit les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Les causes du commandement n'ayant pas été intégralement réglées dans le mois par la SAS NORD MODE, la clause résolutoire est acquise au 5 avril 2024. En conséquence, la SAS NORD MODE doit être condamnée à quitter les lieux, et ce sans qu'il soit utile ou nécessaire de prévoir une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de prévoir une indemnité d'occupation, due à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets. Sur la majoration des sommes dues L'article 7 en page 7 du contrat de bail signé le 14 novembre 2019 stipule qu'à défaut de paiement d'une somme exigible à sa date d'échéance, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points et ce, sans qu'une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail. Il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de ramener à zéro. Sur l'indemnité forfaitaire de 10 % L'article 22.2.1 en page 19 du contrat de bail signé le 14 novembre 2019 stipule, qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d'un commandement ou d'une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire et irrévocable. Il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de ramener à zéro. Sur le dépôt de garantie L'article 22.2.3 en page 20 du contrat de bail signé le 14 novembre 2019 stipule que si le bail est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages-intérêts. Il s'agit en réalité d'une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de ramener à zéro. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'ANCT la somme de 1.500 € au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 5 avril 2024 ; DISONS, en conséquence, que la SAS NORD MODE devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique; CONDAMNONS la SAS NORD MODE à payer à l'ANCT la somme de 12.074,07 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à la date du 10 avril 2024 ; CONDAMNONS la SAS NORD MODE à payer à l'ANCT une indemnité provisionnelle d'occupation, due à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets ; CONDAMNONS la SAS NORD MODE à payer à l'ANCT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS NORD MODE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc41e74459e0c7edcdeb
Données disponibles
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