Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc43e74459e0c7edce1e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 241 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH62 Minute n° 24/00066 AFFAIRE : [C] [Y], [M] [S] / [J] [V] Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS M. [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001001 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) Représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 Mme [M] [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ; Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ; DEFENDERESSE Mme [J] [V], demeurant [Adresse 3] ; Représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * * * EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2024, à 13 heures 12, Me [F], commissaire de justice à VALENCIENNES agissant à la requête de Mme [J] [V], a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 octobre 2023, à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 720,03 euros par Mme [M] [S]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [M] [S] présentait un solde créditeur de 446,97 euros après déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 9 février 2024 par la SELAS JUSTIFIST, la saisie a été dénoncée à Mme [M] [S]. Le 12 mars 2024, Mme [J] [V] a été assignée à comparaître par Mme [M] [S] et M [C] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à personne. Initialement fixé à l'audience du 2 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties en l'audience du 7 mai 2024, 21 mai 2024 puis au 4 juin 2024. A l'audience, Mme [M] [S] et M [C] [Y] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution au visa des articles L 112,4 du code des procédures civiles d'exécution et L 553-4 et L 821-5 du code de la sécurité sociale de : -de prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 6 février 2024 ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie du 9 février 2024 -ordonner la mainlevée de la saisie attribution; -subsidiairement autoriser M [C] [Y] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 30 € et une 24ème pour le solde dû; -condamner Mme [J] [V] à payer à Mme [M] [S] et M [C] [Y] la somme de 720,03 € pour abus de saisie ; -ordonner la compensation entre les sommes dues ; -condamner Mme [J] [V] à payer à la SELARL VALJURIS AVOCAT représentée par Maître ZAAROUR une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens ; En réponse à l'irrecevabilité de la contestation, ils exposent avoir déposer une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2024 de sorte qu'ils disposaient d'un nouveau délai pour contester. Ils font valoir que le procès verbal de saisie attribution est nulle en ce que la date d'expiration du délai de contestation est erronée. Ils soutiennent ensuite que les sommes présentent sur le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée sont insaisissables en ce qu'elles constituent des prestations sociales. M [C] [Y] estime enfin que la saisie est abusive et que Mme [J] [V] aurait dû procéder à une saisie des rémunérations moins coûteuse au regard des frais bancaires supportés par M [C] [Y] en raison de la saisie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. Mme [J] [V], représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution de : -juger irrecevables M [C] [Y] et Mme [M] [S] en leur contestation de la saisie attribution -débouter M [C] [Y] et Mme [M] [S] de leur demande de nullité de la saisie attribution -débouter M [C] [Y] et Mme [M] [S] de leur demande de mainlevée -débouter Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive -débouter Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de délai de paiement -à titre reconventionnel, les condamner à la somme de 500 € pour résistance abusive et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle excipe de ce que les formalités imposées par l'article R 211-11 du code de procédure civile n'ont pas été respectée de sorte que la contestation n'est pas recevable ; Que l'erreur quant à la date relative au délai de contestation n'est pas une cause de nullité en l'absence de grief lequel n'est pas démontré ; que disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible elle avait le choix des mesures d'exécution ; que Mme [M] [S] et M [C] [Y] n'apportent pas la preuve que les sommes saisies sont entièrement insaisissables et notamment que le compte n'a pas été alimenté par des salaires en s'abstenant de produire le relevé de compte du mois de janvier et des mois précédents la saisie. Par note en délibéré Mme [M] [S] et M [C] [Y] ont été autorisé à produire la preuve de l'accomplissement des formalités nécessaires à la recevabilité de la contestation et il a été demandé à Mme [J] [V] de produire le titre exécutoire fondant la saisie attribution contestée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 a été dénoncée le 9 février 2024 à Mme [M] [S]. Mme [M] [S] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et la décision a été rendue le 22 février 2024, ouvrant un nouveau délai de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 12 mars 2024 a été formée dans les délais. S'agissant de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception, il résulte de l'accusé réception produit qu'elle a été présentée et distribuée le lundi 18 mars 2024 de sorte qu'elle a pu être déposée le 12 ou 13 mars précédent sachant que le délai de présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception est de trois jours. Mme [M] [S] et M [C] [Y] sont donc recevables en leur contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Sur le moyen tiré de l'erreur dans le procès verbal de saisie : En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, Mme [M] [S] et M [C] [Y] soutiennent que la saisie attribution serait nulle en ce que le procès verbal comportait une erreur quant au délai de contestation. Mme [M] [S] et M [C] [Y] ayant été déclarés recevables en leur contestation ils ne justifient pas du grief que l'irrégularité leur causerait de sorte que la nullité n'est pas encourue. En conséquence, le moyen est inopérant Sur le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes : Aux termes des dispositions combinées des articles L112-1 et R 112-5 du code des procédures civiles d'exécution les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il résulte de l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont insaisissables et de l'article L 821-5 du même code que l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. La charge de la preuve de la provenance des fonds incombe au débiteur. En l'espèce, Mme [M] [S] et M [C] [Y] se limitent à produire le relevé de compte du mois de février 2024, une attestation de la CAF du mois de janvier et février 2024 établissant que le foyer perçoit la somme de 2412,67 € de prestations sociales dont 597 euros d'aide au logement versée au bailleur et que M [C] [Y] perçoit une allocation adulte handicapé, et enfin que M [C] [Y] a perçu des allocations chômage pour la période du 1er au 31 janvier 2024. Le couple ne produit pas les relevés bancaires précédents la saisie contestée. Il y a lieu de relever que l'unique relevé de compte produit fait état également des sommes versées au crédit qui sont par nature saisissables en ce qu'il s'agit de salaires pour un montant trois fois supérieur au montant saisie. Dès lors force est de constater qu'une partie des sommes présentent sur le compte sont saisissables. D'où il suit que le moyen est mal fondé. Sur la demande concernant de délai de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement; En l'espèce, les délais ne peuvent être accordés que sur le reliquat de la dette. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et la modicité du reliquat, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie : En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; En l'espèce, la saisie attribution ayant été validée et au surplus fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, aucun abus de saisie n'est démontré ; par ailleurs il ne peut valablement être fait reproche au créancier de ne pas avoir opté pour la procédure de saisie des rémunérations, ce dernier ayant le choix de la mesure d'exécution qui s'exerce à ses risques et périls. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, Mme [M] [S] et M [C] [Y] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer à Mme [J] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE Mme [M] [S] et M [C] [Y] recevables ; DÉBOUTE Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande en nullité de la saisie-attribution ; DÉBOUTE Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DÉBOUTE Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de délai de paiement ; DÉBOUTE Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie; CONDAMNE Mme [M] [S] et M [C] [Y] à verser à Mme [J] [V] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [M] [S] et M [C] [Y] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre auxarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L 553-4 du code de la sécurité sociale que learticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc43e74459e0c7edce1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA