Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6be74459e0c7edd140
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1036 Appel des causes le 03 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03029 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7546E Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [L] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [R] [X] Alias [B] [W] [R] de nationalité Libyenne né le 05 Août 1995 à [Localité 1] (LIBYE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 janvier 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 12h30. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 03 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 15h50. Par requête du 02 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 14h46 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 05 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 08 mai 1995 et non le 05 août 1995. Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation sur la procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La demande de prolongation est faite sur la délivrance du laissez-passer à bref délai et la menace à l’ordre public. Monsieur est convoqué en 2025 au tribunal correctionnel d’Arras. Monsieur reconnait les faits. L’intéressé : je n’ai rien à dire. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors que l’administration ne justifie pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, un “simple rendez-vous consulaire” étant insuffisant pour une telle démontration. S’agissant de la menace à l’ordre public, s’il est établi que Monsieur [X] est mis en cause pour un jet d’objet pour des détenus, outre qu’il n’a pas encore été condamné, il est établi que ce sont des denrées alimentaires qui ont été remises aux détenus. Il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA n’est pas établie. La demande de prolongation sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ORDONNONS que Monsieur [R] [X] Alias [B] [W] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [R] [X] Alias [B] [W] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h09 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03029 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7546E Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA narticle L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fd6be74459e0c7edd140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA