Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6be74459e0c7edd142
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1034 Appel des causes le 03 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7546K Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [I] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [G] de nationalité Tunisienne né le 23 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 18 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 avril 2024 à 13h20 . Par requête du 02 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 14h19 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 mai 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je soulève la violation de l’article L 742-5 du CESEDA; Monsieur n’a pas fait obstruction et il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La demande de 4ème prolongation est fondée sur la délivrance de LPC à bref délai, je vous laisse apprécier mais aussi sur la menace à l’ordre public. Nous avons une condamnation pénale très récente en avril 2024. Le critère paraît pouvoir être retenu. L’intéressé : J’ai été condamné à trois ans et non deux ans. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La réforme législative opérée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA en introduisant la notion de menace à l’ordre public comme motif pouvant être invoqué au soutien d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative ; qu’ainsi cet alinéa dispose : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”. Cependant, l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...”. La lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne obligatoirement au cours de la période de la rétention administrative se situant entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA et que cette menace ne saurait en conséquence être prise en considération si elle résulte d’un élément antérieur, mais qu’elle ne s’est pas renouvelée dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une quatrième prolongation de la rétention administrative. En l’espèce, la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale et qu’ainsi la rédaction actuelle de l’article L.742-5 du CESEDA, même si elle n’apparaît pas conforme à l’esprit de la réforme opérée par la loi susvisée et qu’elle aboutit à une situation paradoxale, constitue un obstacle incontournable à la prise en compte de la menace à l’ordre public ne remplissant pas la condition précédemment rappelée. Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors qu’en outre l’administration ne justifie pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai. La demande de prolongation sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ORDONNONS que Monsieur [U] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [U] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h45 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7546K Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDAarticle L.742-5 alinéa 10 du CESEDA imposearticle L.742-5 alinéa 10 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA en introduisant la notio
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fd6be74459e0c7edd142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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