Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6be74459e0c7edd14a
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/ 1048 Appel des causes le 04 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03050 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547J Nous, Madame Sophie CARLIER, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [D] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [E] [U] de nationalité Libyenne né le 16 Mai 2001 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet : – d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 19 avril 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 20 avril 2024 à 08h18 . Par requête du 03 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 12h07 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 22 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 19 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté et quitter la France par mes propres moyens. Je suis incarcéré depuis 2022. Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je soulève le défaut de LPC par les autorités consulaires. L’administration ne démontre pas la délivrance à bref délai du LPC. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que la préfecture d’Oise ne démontre pas comme l’exige l’article L.742-5 3° du CESEDA que la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités libyennes doit intervenir à bref délai ; il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation pour un dernier délai de quinze jours ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [E] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [E] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h31 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03050 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547J En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h35 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fd6be74459e0c7edd14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA