Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6ce74459e0c7edd154
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1032 Appel des causes le 03 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03016 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545F Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [C] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Yannis KERKENI représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [B] [D] de nationalité Marocaine né le 18 Novembre 1999 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 décembre 2023 par M. LE PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 à 08h55 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 juin 2024 à 15h05 Vu la requête de Monsieur [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Juillet 2024 à 15h52 ; Par requête du 02 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen suivant :le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence. Monsieur justifie du fait qu’il vit avec sa compagne sur [Localité 1]. Il l’a indiqué lors de son audition. L’administration n’a pas fait de diligences pour vérifier ces éléments. Madame a fait parvenir des documents ce matin. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [D]. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. L’arrêté est parfaitement motivé en droit et en fait en prenant en considération tous les éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision. Monsieur n’a en outre pas justifié de cette communauté de vie. Monsieur est très défavorablement connu. Il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement de manière volontaire. En outre, il n’a pas de passeport qui lui permettrait d’avoir une assignation à résidence judiciaire. L’intéressé : Ma compagne est présente dans la salle et elle m’a apporté des documents justifiant que je vais porter le bracelet électronique. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence: Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] ne démontre pas avoir une résidence ni une situation conjugale stable dès lors qu’il est établi qu’en décembre 2023, il résidait dans la région parisienne puisque l’OQTF a été prise par la préfecture de l’Essonne ; que dans le cadre de cet arrêté du 05 décembre 2023, il est indiqué qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, qu’il est célibataire, père d’un enfant né en Italie ; que lors de son audition du 29 juin 2024, il indique être célibataire sans enfant à charge. L’attestation produite par Madame [L] [M] précise qu’elle héberge Monsieur [D] depuis le 1er mai 2024. Monsieur [D] dans son audition parle d’une copine. Ces éléments ne démontrent pas une communauté de vie stable. L’arrêté de placement en rétention reprend les éléments donnés par Monsieur [D] et il est motivé en droit et en fait. Le moyen soulevé sera donc rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3015 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [D] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 30 juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03016 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545F Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fd6ce74459e0c7edd154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA