Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6ce74459e0c7edd15d
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/00099 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 24/02955 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Z2 JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ; DÉBATS : audience publique du 02 Juillet 2024 à 14 H 30 DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté CONCERNANT : Monsieur [C] [Y] né le 09 Avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Eric PARTOUCHE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : M. [C] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 22 juin 2024, à la demande d’un tiers ; Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 27 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique. L’AUDIENCE : Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 1er juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Il résulte des éléments de la procédure que [C] [Y] a été hospitalisé le 22 juin 2024 dans le cadre d'une SPDTU, à la demande de sa fille et avec un certificat médical établi par le docteur [Z] qui a relevé que l'intéressé présentait une décompensation maniaque, qu'il avait été amené par les policiers, qu'il était logorrhéique, anosognosique et menaçant. Les certificats des 24 et 72 heures ont confirmé la nécessité du maintien en hospitalisation sans consentement relevant que le patient a des propos difficile à suivre, qu'il vocifère, peut être insultant, qu'il n'est pas capable d'expliquer les raisons de son hospitalisation et qu'il n'est pas conscient du caractère pathologique des troubles. Il est souligné que les capacités de compréhension et de jugement sont altérées. Dans le cadre de l'avis motivé, le docteur [B] souligne que lors de l'examen, [C] [Y] présente toujours des idées de grandeur en lien avec une tachypsychie sous-jacente et une désorganisation de sa pensée. Il n'arrive toujours pas à exprimer les circonstances de son admission. Il présente une agitation psychomotrice nocturne et a toujours un déni de ses troubles. Cet avis précise qu'il persiste une altération des capacités de compréhension et de jugement et que le patient n'est pas conscient du caractère pathologique des troubles. Il est enfin indiqué que son état de santé mentale ne lui permet pas de donner ce jour un consentement durable et éclairé à sa prise en charge en hospitalisation. Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [C] [Y] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus. PAR CES MOTIFS Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [C] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 02 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat, - Notification par mail avec accusé de réception le 02 Juillet 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé - Notification par LRAR à Mme [A] [Y] le 02 Juillet 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 02 Juillet 2024 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fd6ce74459e0c7edd15d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA