Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6de74459e0c7edd172
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1040 Appel des causes le 03 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03023 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545V Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [O] [U], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [A] [M] de nationalité Cap-verdienne né le 02 Juin 1995 à [Localité 4] (CAP VERT)CAP, a fait l’objet : d’un arrêté de remise aux autorités portugaises ainsi que son placement en rétention administrative pour quarante huit heures, prononcé le 30 juin 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 30 juin 2024 à 17h30 Vu la requête de Monsieur [X] [A] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Juillet 2024 à 12h21 ; Par requête du 02 Juillet 2024 reçue au greffe à 13h17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mes déclarations faites dans le cadre de mon audition en garde à vue. Me [T] [N] entendu en ses observations : Monsieur demande à bénéficier d’une assignation à résidence. Nous avons aujourd’hui des documents justifiant de la situation personnelle et familiale de Monsieur. Son épouse est portugaise mais elle vit en France, d’où les aller-retours effectués entre la France et le Portugal. Nous avons une attestation d’hébergement sur [Localité 3]. Monsieur a remis son passeport au greffe. Je ne soulève pas d’autre moyen. L’intéressé : J’habite effectivement au Portugal mais je viens régulièrement en France pour voir ma femme et mes enfants. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l’espèce, Monsieur [A] [M] déclare accepter sa réadmission au Portugal. Il a remis son passeport original en cours de validité aux services de police. Il justifie d’une adresse en France où il peut être domicilié jusqu’à la mise à exécution de la réadmission. Les conditions d’un tel dispositif étant remplies, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3008 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [X] [A] [M] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE ORDONNONS, sous réserve qui suit, que Monsieur [X] [A] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance et dit que celui-ci est assigné à résidence à compter de ce jour chez Mme [S] [Y] [Z] domiciliée [Adresse 1] DISONS que Monsieur [X] [A] [M] devra se présenter tous les jours, à compter du Jeudi 04 juillet 2024, au commissariat de police de [Localité 3]. INFORMONS Monsieur [X] [A] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h49 L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03023 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545V Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA dispose que le juge des
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fd6de74459e0c7edd172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA