Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe97e74459e0c7edd448
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRV Affaire: S.C.I. GMT RCS de Saint-Etienne sous le n°821.036.209 C/ [F] [J], [T] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024 PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.C.I. GMT RCS de Saint-Etienne sous le n°821.036.209, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Monsieur [F] [J] né le 16 Décembre 1955 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alex OUVRELLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [T] [B] née le 09 Avril 1962 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Alex OUVRELLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 juillet 2016, la SCI GMT, représenté par sa gérante Madame [W] [E], a acquis auprès de Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J] un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Par actes d'huissier en date du 22 avril 2024, la SCI GMT a fait assigner Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 13 juin 2024, elle expose que, au mois de septembre 2023, un locataire a signalé à Madame [W] [E] l'affaissement du plancher de son appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, qu'un bureau d'études structures est intervenu et a constaté différentes désordres. Elle indique que l'expert pointe notamment le sous-dimensionnement du solivage bois en raison d'une chape ajoutée postérieurement engendrant une surcharge sur le plancher comme pouvant être à l'origine des désordres, outre la suppression d'une gaine de ventilation au rez-de-chaussée, qui a provoqué une instabilité de la structure aux niveaux immédiatement supérieurs. Elle ajoute que le rapport d'expertise indique que les travaux menés sur certains appartements avant l'achat par la SCI GMT sont à l'origine directe des problèmes de structure rencontrés, mais les vendeurs n'ont jamais informé la SCI GMT de ces travaux et que les défendeurs ne montrent pas que l'action en responsabilité de la SCI est prescrite. Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J] sollicitent à titre principal de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI GMT. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse dans laquelle une expertise judiciaire serait ordonnée, ils sollicitent de voir étendre la mission confiée à l'expert. En tout état de cause, ils concluent à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les travaux de division de l'appartement du rez-de-chaussée ont été réalisés en 2011, et qu'en tout état de cause, les diagnostics techniques réalisés pour ces travaux attestent que les travaux étaient réalisés à cette date, de sorte que l'action de la SCI GMT visant à voir engager la responsabilité décennale de Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J] est aujourd'hui prescrite. Ils précisent en outre qu'ils n'ont pas procédé à la pose de carrelage au deuxième étage et qu'un dégât des eaux est intervenu en 2023, celui-là étant plus à même d'expliquer les désordres subis. Enfin, concernant la mission éventuellement confiée à l'expert, il leur apparaît nécessaire qu'elle soit adaptée à un éventuel litige relatif à la garantie des vices cachés. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, le rapport d'expertise " diagnostic structurel " du 5 février 2024 mentionne la présence, dans l'appartement situé au R+2 de l'immeuble du [Adresse 5], de plusieurs fissures, notamment dans la cuisine, la salle de bain et les WC, étant précisé que l'ensemble des fissures sont observables autour d'une gaine de ventilation verticale. L'expert ayant procédé aux constatations indiquent que les désordres sont la concomitance de plusieurs facteurs : - le solivage bois est sous-dimensionné vis-à-vis des charges existantes. La chape semble avoir été ajoutée dans un second temps. Cette dernière engendre une surcharge sur le plancher de l'ordre de 180 kg/m². Cette surcharge sollicite anormalement les solives et favorise le fléchissement du plancher. -un dégât des eaux a eu lieu courant 2023. Il a été causé par une machine à laver qui se situait au droit du sondage réalisé dans le plancher. L'eau en s'infiltrant à travers le plancher a fragilisé les structures. En effet, sous l'action de l'eau, les caractéristiques mécaniques du bois diminuent. Les solives sont affaiblies et fléchissent anormalement. - La gaine de ventilation semble avoir été supprimée au rez-de-chaussée. L'expert s'interroge sur la reprise et la stabilisation des structures du conduit maçonné au niveau R+1. A son sens, les structures sont instables et le poids de la gaine engendre des efforts sur les cloisons brique adjacentes. Ce phénomène conduit à l'apparition de fissures au droit des cloisons et faux-plafonds entourant la gaine. Il n'appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n'est pas saisi, comme une action au titre de la non conformité de la chose vendue ou au titre des vices cachés. En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'expertise que s'il existe un motif légitime, cela suppose que l'éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n'est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu'elle n'est pas manifestement prescrite. En l'espèce, Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J] ont acquis le bien si-tué [Adresse 9] le 20 juin 2003. Ces derniers versent aux débats deux factures du 10 septembre 2011 et du 13 juillet 2011, correspondantes à des travaux effectués au rez-de-chaussée de l'im-meuble. Un rendez-vous a bien été fixé avec le consuel le 4 janvier 2012, et les dossiers de diagnos-tic technique sont datés du 26 mars 2014 et du 2 avril 2014. Cependant, aucun de ces documents ne sont de nature à fixer le point de départ du délai de prescription décennale sur la totalité des dé-sordres susmentionnés. La demanderesse justifie donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres et de chiffrer les travaux de remise en état nécessaires. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la SCI GMT, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Il convient d'accéder à la demande de complément de mission formulée par Madame [T] [B] et Monsieur [F] [J], pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI GMT, qui profite seule de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [M] [P], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante : - Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions contradictoires après s'être fait remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10], les visiter ; - De manière générale, dresser la liste des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements qui affectent le bien immobilier de la SCI GMT et notamment ceux apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ; - Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ; - Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, et s'il pouvait en apprécier la portée ; - Fournir tout élément concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par un vendeur ; - Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un défaut ou d'une absence d'étude, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause ; - D'une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner tous éléments nécessaires au Juge pour apprécier si les malfaçons rendent les ouvrages ou éléments d'équipement qui sont indispensables impropres à leur utilisation ; - Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvement et permettre la remise en état des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que les propriétés à destination ; - Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ; - Chiffrer également les préjudices subis par la SCI GMT ; - Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une réduction du prix de vente, fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de l'éventuelle diminution de la valeur de l'immeuble, notamment par rapport à la valeur vénale de lors de l'achat ; - Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 février 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI GMT avant le 04 août 2024à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SCI GMT. La Greffière,La Présidente Céline TREILLEAlicia VITELLO LE04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à : - Me PAQUET-CAUET COPIEs à : -- Me OUVRELLE - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - Monsieur [P] (Expert)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe97e74459e0c7edd448
Données disponibles
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