Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe97e74459e0c7edd44f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 603 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024 DOSSIER N° :RG 24/00349 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNX AFFAIRE :[G] [D], [I] [X], [F] [O], [J] [D] C/ [P] [H], [E] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE :Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MONTAGNON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [I] [X], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MONTAGNON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MONTAGNON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MONTAGNON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1] non représentée Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1] non représenté Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2019, Monsieur [G] [D] a consenti à la société individuelle [H], représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 28 septembre 2018 jusqu'au 27 septembre 2027 et pour un loyer annuel, en principal, hors charges et taxes de toute nature, de 6 035,00 euros, payable mensuellement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [G] [D], Madame [I] [X], Madame [F] [O] et Monsieur [J] [D] ont assigné Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L'affaire est retenue à l'audience du 13 juin 2024, à laquelle ils sollicitent de voir : - constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ; - condamner solidairement à payer aux requérants les sommes suivantes : - 2 692,23 euros au titre des loyers et charges impayés, intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux ; - 1000,00 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation. Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce, ils exposent que les locataires ne payent plus les loyers, qu'un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse. Les requérants actualisent la dette à l'audience qui s'élève à la somme de 2 692,23 euros au 13 juin 2024. Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], régulièrement cités par remise de l'acte à domicile, ne comparaissent pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l'échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le Preneur vis à vis du Bailleur, un mois après une sommation d'exécuter restée sans effet et visant cette clause ; Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure et sans qu'il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel. » Un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H] le 5 février 2024 pour la somme principale de 1 921,09 euros, arrêtée au 30 janvier 2024, terme de février 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 mars 2024. Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H] devront quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 11 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 2 264,20 euros, déduction faite des frais d'huissier et des majorations liées à la clause pénale. Il convient donc de condamner Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H] à payer à Monsieur [G] [D], Madame [I] [X], Madame [F] [O] et Monsieur [J] [D] la somme provisionnelle de 2 264,20 euros, arrêtée au 11 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 5 février 2024 sur la somme de 1 921,09 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [G] [D] à la société individuelle [H] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 6 mars 2024 ; DIT que la société individuelle [H], représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la société individuelle [H], représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], à payer à Monsieur [G] [D], Madame [I] [X], Madame [F] [O] et Monsieur [J] [D], les sommes provisionnelles suivantes : - 2 264,20 euros, arrêtée au 11 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 5 février 2024 sur la somme de 1 921,09 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE la société individuelle [H], représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], à payer à Monsieur [G] [D], Madame [I] [X], Madame [F] [O] et Monsieur [J] [D], la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société individuelle [H], représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [E] [W] [H], aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLEAlicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL ALPHAJURIS COPIES- - DOSSIER Le 04 Juillet 2024
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 695 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe97e74459e0c7edd44f
Données disponibles
- Texte intégral
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