Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe97e74459e0c7edd452
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00312 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCC AFFAIRE : [Z] [T], [X] [M], [H] [M], [P] [M] C/ [C] [E], X. [I], [L] [I], Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Madame [Z] [T] née le 02 Octobre 1999 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [X] [M] né le 14 Juillet 1999 à , demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [H] [M] née le 07 Février 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [P] [M] né le 09 Février 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [C] [E] né le 10 Mars 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [I], demeurant [Adresse 4] non représenté Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4] non représentée Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le Cabinet HUMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2017 Mme [H] [A] et son époux M. [P] [M] ont acquis un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 8], appartement occupé depuis août 2022 par leur fils M. [X] [M] et sa compagne Mme [Z] [T]. M. [C] [E], propriétaire de l’appartement situé au-dessus, l’a loué à M. [I] et Mme [L] [I]. Par actes d'huissier en date des 23 et 24 avril 2024, les consorts [M] [T] ont fait assigner M. [C] [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], M. [I] et Mme [L] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de M. [C] [E] à payer à Mme [Z] [T] et à M. [X] [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 juin 2024, ils exposent que : - M. [X] [M] et sa compagne Mme [Z] [T] subissent depuis 2022 d'importantes infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de M. [E] dans l'une des chambres, - le syndic de copropriété a missionné une entreprise spécialisée en recherche de fuites, qui a identifié l'origine des désordres comme provenant du défaut d'étanchéité de la douche et de l'obturation des réseaux d'évacuation de la salle de bain et de la cuisine de l'appartement de M. [E], - par mail du 3 février 2023, M. [E] les a informés que la fuite de la canalisation a été réparée, et qu'ils pouvaient engager les travaux de remise en état, - quelques jours plus tard, ils ont constaté une résurgence des infiltrations, - aucune facture d'un professionnel ne leur a été fournie, M. [E] réalisant lui-même les travaux, et ce nouvel incident constitue le 5ème sinistre, - M. [E] a tenté de mettre en cause le syndic en imputant la persistance des désordres à l'absence d'intervention du syndic qui était censé curer la colonne d'évacuation d'eau bouchée, mais le syndic a répondu que les travaux de curage ont été réalisés et qu'aucun désordre apparent n'avait été relevé sur la colonne, - l'expertise menée dans l'appartement sinistré à l'initiative de l'assureur du couple [M]/[T] a permis de constater à travers un examen du bac à douche de l'appartement [E] que celui-ci reste instable et que l'installation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art par un professionnel et une seconde le 3 janvier 2024 que les infiltrations proviennent d’une fuite sur le réseau d'évacuation des eaux usées de la douche de l'appartement de M. [E], à la jonction du bac à douche et des murs carrelés en périphérie qui ne sont plus étanches, - malgré une nouvelle demande d'intervention à M. [E], il n'a pas effectué les travaux et l'eau a continué de s'écouler dans l'appartement des consorts [M]-[T]. M. [C] [E] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, il sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée afin de prendre en compte les désordres constatés dans son logement. Il sollicite de voir rejeter la demande de condamnation au versement d'une provision, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses quant à l'existence de la créance. Il expose que les demandeurs sollicitent une expertise précisément car ils ignorent les causes des désordres et ne peuvent affirmer avec certitude leur imputabilité, et qu'il est lui aussi victime des dégâts des eaux multiples provoqués par l'encombrement du système d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, parties communes. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Les époux [I], locataires de M. [E] et régulièrement cités par dépôt de l'acte à étude d'huissier, ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte des pièces versées aux débats notamment du rapport d'intervention du 30 décembre 2022, que l'ensemble des réseaux d'évacuation de la cuisine et de la salle de bain de l'appartement de M. [E], au 4ème étage, est obstrué, que l'eau remonte par le receveur de la douche et que les joints de faïence ne sont plus étanches. Le 3 novembre 2023 un huissier de justice a constaté un trou très important au plafond de la deuxième chambre de l'appartement occupé par Mme [Z] [T] et M. [X] [M], de nombreuses traces d'humidité, un bac contenant de l’eau à l’aplomb du trou et qu’il peut voir la tuyauterie de l’appartement du dessus tandis que M. [E] a indiqué par courriel du 3 février 2023 que la fuite était réparée. Dans un courrier daté du 6 décembre 2023, l’entreprise AEMS indique que, lors de l'inspection vidéo après curage et désengorgement de la canalisation dans l'appartement de M. [E], il a été constaté la cassure à 23 cm au ras du mur en direction du couloir, sur l'évacuation PVC privative sur tronçon d'évacuation de la douche et qu’il faut prévoir de remplacer le tronçon endommagé, car il traverse la dalle et inonde l'appartement en-dessous. Il résulte du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert, en date du 05 janvier 2024 que les dommages constatés lors des opérations d'expertise du 03 janvier 2024 sont la conséquence de la fuite sur le réseau d'évacuation des eaux usées de la douche de l'appartement propriété de M. [E] sur un tronçon privatif non accessible. Le syndic de l’immeuble indique le 26 février 2024 que la société Forez Therm est intervenue pour reprendre l’évacuation en PVC dans l’appartement de M. [E] mais a identifié une autre cause d’infiltration, bac de douche mal calé ou défaut d’étanchéité des joints ou débordements lors de la douche. Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [Z] [T], Mme [H] [A] épouse [M], M. [P] [M] et M. [X] [M], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. La mission de l’expert est complétée afin que l'expert puisse se prononcer sur les désordres dans l'appartement de M. [E]. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. Si l’expertise ordonnée permettra de déterminer si des parties communes de l’immeuble sont à l’origine d’une partie des infiltrations dans l’appartement des demandeurs, il a été établi par les différents professionnels intervenants qu’elles proviennent au moins en partie d’une fuite sur l’installation privative d’évacuation de l’appartement de M. [E] et d’un problème d’étanchéité de l’installation sanitaire de la salle d’eau. L’obligation de M. [E] à indemniser les occupations de l’appartement du dessous du fait de ces infiltrations n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Il convient de faire droit à la prétention des demandeurs à hauteur de 1 000 euros. Il convient par conséquent de condamner M. [E] à payer à Mme [Z] [T] et M. [X] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice du fait de ces infiltrations. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [E] est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise, DÉSIGNE pour y procéder M. [J] [W] [Adresse 5] [Localité 6] , avec la mission suivante : Procéder à la visite de l'appartement de M. et Mme [M] et de celui de M. [E], tous deux situés dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], Se faire communiquer tout document utile, Vérifier l'existence des désordres dénoncés par les demandeurs, y compris le cas échéant dans les parties communes de l'immeuble, les décrire, en déterminer les causes et leur imputabilité, Vérifier l'existence de désordres dénoncés par M. [E], les décrire, en déterminer les causes et leur imputabilité, Préconiser le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans les deux appartements, en évaluer le coût et en fixer les délais d'exécution, Fournir tout élément permettant d'établir les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs et M. [C] [E], DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 février 2025 en un original, FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [Z] [T], Mme [H] [A] épouse [M], M. [P] [M] et M. [X] [M] avant le 04 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque, DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord. DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [Z] [T] et M. [X] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice du fait des infiltrations, CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [H] [A] et son époux M. [P] [M], Mme [Z] [T] et M. [X] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens. La Greffière,La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLESéverine BESSE LE 04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me MOUSEGHIAN COPIES à : - Me BAHRI - Me ASTOR - Régie - dossier - dossier expertise - [J] [W](Expert)
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe97e74459e0c7edd452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA