Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe97e74459e0c7edd458
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJTA (RG 23/943 ) Affaire: [O] [G], [F] [B] épouse [G] C/ Syndic. de copro. cabinet MEILLER MICHAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024 PARTIES DEMANDEURS Monsieur [O] [G] né le 06 Octobre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [F] [B] épouse [G] née le 01 Avril 1982 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet MEILLER MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 Alicia VITELLO, Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 23 juin 2023, Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont acquis de Madame [L] [C] épouse [V] et Monsieur [U] [V] un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G] dans un litige les opposant à Madame [L] [C] épouse [V] et Monsieur [U] [V], a ordonné une expertise et l'a confiée à Monsieur [P] [K]. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet MEILLIER MICHAS, afin de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 22 février 2024 et confiée à Monsieur [P] [K]. A l'audience du 13 juin 2024, Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G] maintiennent leur demande et font valoir qu'à l'issue d'un premier accédit intervenu le 19 avril 2024, et eu égard aux constatations effectuées, il est apparu qu'une canalisation en fonte encastrée dans un mur mitoyen qui sépare leur appartement des escaliers, était susceptible d'être bouchée. Ils font valoir que le désordre se situerait donc manifestement au niveau d'une partie commune. Ils exposent qu'il est apparu opportun, tel que confirmé par mail du 13 mai 2024 de Monsieur [P] [K], d'appeler en la cause le Syndicat des Copropriétaires de cet immeuble, afin de trouver les solutions pour y remédier. Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet MEILLIER MICHAS, formule protestations et réserves d'usage. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, il ressort du mail de réponse envoyé par Monsieur [P] [K] en date du 13 mai 2024 au Conseil de Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G] qu'il apparaît opportun d'appeler en cause le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la procédure d'expertise, " étant donné l'encastrement de la colonne dans un mur mitoyen, ainsi que la nécessité de ventiler cette colonne depuis la toiture". L'appel en cause répond donc à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DECLARE commune et opposable au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet MEILLIER MICHAS, la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 22 février 2024 et confiée à Monsieur [P] [K] ; DIT que l'expert doit tenir informé le défendeur des constatations déjà effectuées et doit poursuivre ses opérations en sa présence, ou lui dûment convoquée ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [G]. La Greffière,La Présidente, Céline TREILLEAlicia VITELLO LE04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à : - Me PEYRET COPIEs à : - LEX LUX - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [K] (Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe97e74459e0c7edd458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA