Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe97e74459e0c7edd45b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : N° RG : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II6K AFFAIRE : S.A.S. ELEIS - LA TAVERNE DE MAITRE KANTER C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. L’HORME STORES enseigne commerciale LA BOUTIQUE DU STORE RCS SAINT ETIENNE numéro 488 426 420 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.A.S. ELEIS - LA TAVERNE DE MAITRE KANTER, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant DEFENDERESSES Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. L’HORME STORES enseigne commerciale LA BOUTIQUE DU STORE RCS SAINT ETIENNE numéro 488 426 420, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. ELEIS, exerçant sous l'enseigne commerciale LA TAVERNE DE MAITRE KANTER, a fait appel au début de l'année 2020, à la S.A.R.L. L'HORME STORES, exerçant sous l'enseigne commerciale LA BOUTIQUE DU STORE, afin de faire poser une pergola bioclimatique modèle BRERA à lames orientales rétractables en aluminium, moyennant un coût total de 51 600 euros. Un procès-verbal de réception a été signé le 05 mars 2020 avec effet à la date du 05 février 2020. Par actes d'huissier en date des 30 avril et 06 mai 2024, la S.A.S. ELEIS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la S.A.R.L. L'HORME STORES et son assureur la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, afin d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties et est retenue à l'audience du 06 juin 2024. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société ELEIS maintient sa demande et soutient que : - La facture signée le 05 mars 2020, donnant lieu au procès-verbal de réception du même jour, faisait mention d'une garantie 10 ans pour pergola, d'une garantie 5 ans pour la motorisation et d'un " ensemble garanti étanche ", - Elle a déploré courant 2022, l'apparition de nombreuses fuites portant atteinte à la destination et à présent à la solidité de l'ouvrage, - Plusieurs interventions ont eu lieu de la part de LA BOUTIQUE STORE pour tenter de pallier aux problèmes, notamment en juillet 2022, en vain, - Les fuites ont perduré et la BOUTIQUE DU STORE est de nouveau intervenue courant mars 2024, et lui a indiqué que la structure de la pergola s'affaissait et qu'il était nécessaire et urgent de l'étayer, - Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 mars 2024 a été rendu, constatant les désordres et la mise en place de l'étayage de la pergola, - La pergola est dangereuse actuellement et inutilisable, - Il y de ce fait une atteinte à l'image de l'établissement et une perte d'exploitations. La société L'HORME STORES formule protestations et réserves d'usage, souhaite que les missions de l'expert soient complétées et sollicite le débouté de la société ELEIS quant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, et sollicite de voir écartée toute demande pour frais irrépétibles formulée par la société ELEIS. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 mars 2024 que la pergola est étayée avec deux sangles accrochées aux étais en dessous. Il ressort des échanges entre les parties que la pergola n'est pas étanche et que ces problèmes d'étanchéité perdurent malgré les interventions. La demanderesse dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la société ELEIS qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens sont laissés à la charge de la société ELEIS qui profite seule de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise au contradictoire des parties ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder, M. [M] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] ; Mail : [Courriel 8] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux [Adresse 6], une fois les parties dument convoquées ; - Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles ; - Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le constat d'huissier de justice de Maître [X] du 27 mars 2024 ; - Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art et DTU applicable, d'une exécution défectueuse, d'un défaut de conception ou des conditions d'utilisation de la pergola, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu des responsabilités encourues ; - Evaluer et chiffrer les préjudices subis par la société ELEIS ; - Déterminer les travaux nécessaires à la réfection de la pergola ; - Evaluer, le cas échéant, le coût des travaux de remise en état et leur durée, sur devis présentés par les parties, DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 février 2025 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par la S.A.S. ELEIS avant le 04 août 2024 à la régie du tribunal judicaire de SAINT-ETIENNE ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DEBOUTE la S.A.S. ELEIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. ELEIS aux dépens. La Greffière,La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLESéverine BESSE LE 04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me GARNIER ( par Me MONTMEAT) COPIES à : - Me ASTOR -Me BERGER - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [M] [N](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe97e74459e0c7edd45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA