Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe98e74459e0c7edd461
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00302 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II4S AFFAIRE : [D] [X], [B] [Y] épouse [X] C/ [W] [E], [Z] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024 PRESIDENTE :Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE DEMANDEURS Monsieur [D] [X] né le 04 Août 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [B] [Y] épouse [X] née le 21 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Madame [W] [E] née le 06 Mai 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732 Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 545 DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5]. Par actes d'huissier en date du 30 avril 2024, Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils exposent que le toit de la propriété voisine, appartenant à Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H], est très dégradé, ainsi que leur système d'évacuation des eaux pluviales, et qu'ils ont demandé à plusieurs reprises à ses voisins d'entreprendre la réfection de ces ouvrages, sans succès. Ils indiquent que, le 16 novembre 2023, la Mairie de [Localité 11] a adressé une mise en demeure à Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] d'avoir à réaliser les travaux rendus nécessaires par le péril que représente la dégradation de leur bien, et qu'en réponse, le conseil de Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] a répondu qu'il s'agissait d'un procès d'intention car ils avaient souhaité vendre leur bien, tout en précisant que l'état de péril dénoncé n'est ni actuel ni réel, et que Monsieur [Z] [H] a détuilé la grande et la jonction avec le toit des requérants, ayant ainsi purgé les risques. Ils constatent que Monsieur [Z] [H] a également précisé avoir sollicité des devis de réparation auprès de professionnels qui n'interviendraient que début 2024, mais que, le 2 février 2024, les travaux n'ayant pas commencé, ils ont adressé à leur voisin une mise en demeure d'avoir à effectuer les travaux confortatifs nécessaires à la mise en sécurité des lieux au niveau du toit, du mur et de l'évacuation défectueuse. Madame [W] [E] sollicite, à titre principal, de voir débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes et de voir condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ainsi que Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite un complément de mission. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le devis établi par la société Maçonnerie Stéphanoise le 3 mai 2024, permet de mettre un terme aux litiges dénoncés par Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X]. A titre subsidiaire, elle estime nécessaire que l'expert se prononce également sur les désordres subis par leur propriété, des malfaçons au niveau du toit de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] étant manifestement à l'origine d'infiltrations sur l'angle du mur des deux bâtiments et affectant partiellement la grange leur appartenant. Enfin, elle rappelle qu'elle n'occupe pas le bien et n'est donc pas en mesure d'effectuer l'entretien nécessaire. Monsieur [Z] [H] conclut au rejet de la demande d'expertise formulée par Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X], indiquant avoir fait procéder aux seules reprises sur le mur et le toit nécessaires mettant un terme à toute difficulté éventuelle, due aux pluies exceptionnelles de cette année et aux travaux faits par Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] sur leur propre toit. Il ajoute qu'il a obtenu un devis qui lui permet de remédier à toute difficulté pour l'avenir. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2024 que sur le bâtiment appartenant à Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H], les voliges au niveau de la toiture sont en mauvais état, du fait des infiltrations. Les poutres apparents au niveau du débord du toit sont rongées. Sur le mur donnant sur la cour de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X], la toiture s'affaire à certaines endroits, notamment au niveau des poutres de la charpente, formant un mouvement de vagues. Les poutres de soutènement de la toiture ne sont plus parallèles à celle de la charpente, laissant craindre un effondrement partiel de celle-ci. Le commissaire de justice mentionne la présence de tâches marron à divers endroits du mur, signe d'humidité. Au niveau de l'angle des deux propriétés, il constate que la toiture est affaissée et que les tuiles sont en mauvais état. En dessous des plaques plastiques se trouvant au niveau de la noue, les poutres en bois sont en mauvais état, avec traces de ruissellement d'eau, de pourrissement. A l'arrière, le mur surplombant la propriété de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] se décompose, plusieurs morceaux de crépi sont manquants. La toiture du bâtiment est également en mauvais état. Une poutre en bois semble avoir traversé la couverture, puisqu'elle est visible de l'extérieur. Si Monsieur [Z] [H] produit un devis de la SAS Maçonnerie Stéphanoise, daté du 3 mai 2024, celui-ci ne comporte pas la description des travaux projetés, ne permettant pas de déterminer si ceux-ci seront de nature à mettre fin aux désordres relevés. En tout état de cause, il n'est pas signé et accepté, n'indiquant alors pas que Monsieur [Z] [H] va engager les travaux objets du devis. Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres et de chiffrer les travaux de remise en état nécessaires. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. Monsieur [Z] [H] verse aux débats des photographies qui laissent penser que des problèmes d'infiltration pourraient venir du toit de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X]. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision, et notamment de se prononcer sur les éventuels préjudices subis par Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X], qui profitent seuls de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DESIGNE, pour y procéder Monsieur [C] [I], ATELIER D'ARCHITECTURE [9] [Adresse 6]" [Localité 3] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]@orange.fr), avec la mission suivante : Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions contradictoires après s'être fait remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ; Déterminer l'origine, l'étendue et l'importance des dégradations affectant tant la propriété de Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] que la propriété de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X], en tant que fonds voisin ; Déterminer les responsabilités en identifiant les désordres selon qu'ils relèvent de défaut de structure ou de défaut d'entretien ; Préconiser et chiffrer les travaux propres à remédier à l'ensemble de ces dégradations et à la remise en état des bâtiments ; Chiffrer le préjudice de jouissance subi par l'un et l'autre des fonds voisins ; DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 février 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X] avant le 4 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [D] [X]. La Greffière,La Présidente, Céline TREILLEAlicia VITELLO LE 04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me FOURNEL-PALLE COPIES à : - SCP THOURET - SELARL AUDREY RAVIT - Régie - dossier - dossier expertise - [C] [I](Expert)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe98e74459e0c7edd461
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