Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe98e74459e0c7edd467
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00232 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHTU AFFAIRE : [K] [N] C/ [M] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2] non représenté DEBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2023, M. [K] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [M] [I] exerçant sous l’enseigne commerciale MO MOTORS, contre la remise d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6]. Le certificat d'immatriculation a été établi le 15 septembre 2023. Par acte d'huissier en date 27 mars 2024, M. [K] [N] a assigné M. [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’expertise. L'affaire a fait l’objet d’une ordonnance de réouverture des débats en date du 23 mai 2024 afin que le demandeur justifie de la qualité du défendeur dans la présente instance, et a été retenue le 06 juin 2024. Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [K] [N] sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, il expose qu'il a été victime d'une avarie sur le véhicule qu'il venait d'acquérir, qu'il a sollicité son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable dont il ressort que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée. M. [M] [I], était présent à l’audience mais non représenté. Il est donc non comparant. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le rapport d'expertise amiable rendu le 22 février 2024, le véhicule présente un dommage sur le vase d'expansion, une butée d'embrayage bruyante, un choc avant, un état très moyen et un usage limité au vu du défaut de butée de l'embrayage. L'expert précise que les dommages sont antérieurs à la vente et que la responsabilité du vendeur peut être recherchée dans le cadre du litige. Dès lors M. [N] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [N] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder [L] [J] [Adresse 8] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9] avec la mission suivante : Se rendre au lieu de stockage du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 7], soit au garage des Sucs, [Adresse 4], après avoir dûment convoqué les parties, Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien, Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel, Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 février 2025 en un original ; FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [N] avant le 04 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ; RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert, DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord. DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [N]. La Greffière,La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLESéverine BESSE LE 04 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [J] [L](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe98e74459e0c7edd467
Données disponibles
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