Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe99e74459e0c7edd486
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE: ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00364 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJYY AFFAIRE :S.C.I. VALERE C/ [C] [H], [C] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE :Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré :Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. VALERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEUR Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] non représenté Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 août 2019, la SCI VALERE a consenti à Monsieur [C] [H] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 août 2019 jusqu'au 9 août 2028 et moyennant un loyer mensuel hors taxe de 500,00 euros. Par acte d'huissier en date du 23 mai 2024, la SCI VALERE a assigné Monsieur [C] [H], exerçant sous le nom commercial " L'Epicerie ", devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Une jonction est prononcée entre les dossiers n°RG24-364 et n°RG24-387 sous le n°RG 24-364 et l''affaire a été retenue à l'audience du 13 juin 2024, à laquelle la SCI VALERE sollicite de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et la résiliation du contrat de location ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ; - condamner Monsieur [C] [H] au paiement des sommes suivantes : - 28 000,00 euros au titre des arriérés locatifs, somme à parfaire au jour de l'audience, outre frais et intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement ; - 2 800,00 euros au titre de la clause pénale ; - 25,54 euros au titre des frais d'exécution ; - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [C] [H] à un montant égal à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer en vigueur ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Monsieur [C] [H], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude d'huissier, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris de l'indexation, d'indemnité d'occupation, taxes, impôts ou d'une manière générale toute somme d'argent dur au titre du présent bail ou en cas d'inobservation de l'une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d'une ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l'expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité de loyer alors en vigueur sera due au bailleur." Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [C] [H] le 12 janvier 2024 pour la somme principale de 25 500,00 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, terme de janvier 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 février 2024. Monsieur [C] [H] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 3 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 28 000,00 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société VALERE la somme provisionnelle de 28 000,00 euros, arrêtée au 3 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 janvier 2024, sur la somme de 25 500,00 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance. Il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [C] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation du fait de son maintien dans les lieux après la date de résiliation du bail. L'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation du local objet du bail et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. Elle est au moins égale à la valeur locative compte tenu des charges et des conditions du bail. La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail prévoit qu'une " indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur ". Or, cette clause apparaît manifestement disproportionnée et sera donc modulée. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'exécution sollicités se réfèrent à une pièce indiquant une somme de 21,50 euros, et non de 25,54 euros. Ils sont inclus dans les dépens et ne feront pas l'objet d'une condamnation séparée. Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais relevant de l'article R. 444-55 du code de commerce, l'émolument professionnel étant laissé à la charge du créancier. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI VALERE à Monsieur [C] [H] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 février 2024 ; DIT que Monsieur [C] [H] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] à payer à la SCI VALERE les sommes provisionnelles suivantes : - 28 000,00 euros, arrêtée au 3 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 janvier 2024, sur la somme de 25 500 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SCI VALERE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SCI VALERE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les frais d'exécution font partie des dépens ; REJETTE la demande de la SCI VALERE au titre des frais prévus à l'article R. 444-55 du code de commerce ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLEAlicia VITELLO Grosse + Copie : - la SELARL BLG AVOCATS COPIES - DOSSIER Le 04 Juillet 2024
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 695 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe99e74459e0c7edd486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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