Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c7c05d6f7f678d48d04
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/174 Rôle N° RG 20/03611 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXHP S.A.R.L. INDIFARO C/ Association AGS CGEA DE [Localité 5] S.C.P. [G] [C] & A.LAGEAT S.C.P. BTSG² S.A.S. MARANATHA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric RACHLIN Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M07231. APPELANTE S.A.R.L. INDIFARO immatriculée au RCS de Cahors sous le n° 540 088 812, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Association AGS CGEA DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante S.C.P. [G] [C] & A.LAGEAT Agissant en la personne de Maître [G] [C] en sa qualité de co mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA domicilié en cette qualité audit siège, dont l'étude est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, S.C.P. BTSG² Agissant en la personne de Maître [I] [W], agissant en sa qualité de co mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire la SAS MARANATHA dont l'étude est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A.S. MARANATHA immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille. La société INDIFARO a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 5 885 653, 16 euros. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires : -la SCP [C] & LAGEAT, représentée par M. [G] [C], -la SCP BTSG2, représentée par M. [I] [W]. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance de la société INDIFARO. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il ressortait des débats que : - la créance déclarée correspond à une créance en capital et non en compte courant, - le capital social est une dette hors rang de l'entreprise dont le remboursement ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire après remboursement de l'intégralité des créanciers de rang privilégiés et chirographaires. La société INDIFARO a fait appel de cette décision le 9 mars 2020. Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour de ce siège a notamment : - sursis à statuer, - invité la société INDIFARO à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, - précisé qu'à défaut pour elle de s'exécuter dans le délai requis l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée, - invité la société INDIFARO, à peine de radiation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à faire assigner la société MARANATHA, représentée par son représentant légal, afin de lui permettre d'exercer ses droits propres, - renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 21 décembre 2023 pour examen de la procédure et vérification des diligences accomplies, - réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles. Il apparaît que postérieurement à cet arrêt aucune des deux parties n'a déposé de nouvelles conclusions de sorte qu'elles restent en l'état de leur précédentes écritures évoquées dans l'arrêt avant dire droit et : - déposées au RPVA le 17 juillet 2020 par la société INDIFARO, - notifiées au RPVA le 17 septembre 2020 par la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [W], et la SCP [C] & LAGEAT, prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA. L'AGS CGEA de [Localité 5], citée le 21 juillet 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 28 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mai 2024. La procédure a été clôturée le 18 avril 2024 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Le conseil des intimées a, par courrier du 5 décembre 2023 déposé au RPVA le même jour, informé la cour qu'une décision a été rendue le 9 septembre 2022 entre les parties par le tribunal de commerce de MARSEILLE. L'appelante ne le conteste pas et cette décision n'est pas versée aux débats. Par ailleurs, l'appelante n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été délivrée aux termes de l'arrêt du 8 juin 2023 et n'a pas assigné ni intimé la société MARANATHA pour l'exercice de ses droits propres. Par courrier déposé au RPVA le 6 décembre 2023, son conseil a indiqué que sa cliente n'entendait pas poursuivre la procédure devant la cour. Dans ces conditions, à défaut pour elle de s'être exécutée, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. 2) La société INDIFARO qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter aux organes de la procédure collective de la société MARANATHA l'intégralité des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société INDIFARO sera condamnée à leur payer ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ; Déclare la société INDIFARO infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société INDIFARO à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [W], et la SCP [C] & LAGEAT, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société INDIFARO aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c7c05d6f7f678d48d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel