Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8005d6f7f678d48d32
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 ac N° 2024/ 244 Rôle N° RG 21/00987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2H3 [P] [Y] É épouse [V] C/ [I] [S] [E] [B] [L] [X] [F] [T] [O] [W] épouse [Z] [D] [Z] [M] [Z] [A] [S] S.C.I. WATSON MAY Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL AVOCALEX Me Marie-Christine GUIOL SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03606. APPELANTE Madame [P] [Y] épouse [V] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Monsieur [E] [B] demeurant [Adresse 12] représenté par Me Marie-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [L] [X] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 25/03/2021 demeurant [Adresse 13] défaillante Monsieur [I] [S] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude d'huissier le 25/03/2021 demeurant [Adresse 7] défaillant Madame [F] [T] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 25/03/2021 demeurant [Adresse 2] défaillante Madame [O] [W] épouse [Z] assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 30/03/2021 demeurant [Adresse 14] défaillante Monsieur [D] [Z] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 30/03/2021 demeurant [Adresse 14] défaillant Monsieur [M] [Z] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 01/04/2021 demeurant [Adresse 11] défaillant Monsieur [A] [S] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude d'huissier le 25/03/2021 demeurant [Adresse 3] défaillant S.C.I. WATSON MAY, dont le siège social est [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 14 juin 2000 la Sci Watson May a acquis une propriété située lieudit [Localité 23] à [Localité 24], cadastrée section [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]. Pour accéder à son fonds, elle emprunte le [Adresse 13] qui traverse plusieurs parcelles. Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice, en date du 25 février 2015, la Sci Watson May a fait relever que les consorts [V] ont mis en place des panneaux d'interdiction d'entrée sur le [Adresse 13]. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés, saisi par la Sci Watson May, a ordonné une expertise judiciaire L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2018. Par exploits d'huissiers délivrés les 19, 20 et 26 avril 2018, la Sci Watson May a fait assigner [E] [B], [L] [X] épouse [T], [F] [T], [O] [W] épouse [Z], [D] [Z], [M] [Z], [P] [Y] épouse [V], [A] [S] et [I] [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de juger que le [Adresse 13] est un chemin d'exploitation et constitue l'accès sur la commune de [Localité 24], section H lieudit [Localité 23], n° [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 15], propriété de la Sci Watson May. Par décision du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ce sens : DECLARE que le [Adresse 13] constitue, au sens de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles sises sur la commune de [Localité 24], cadastrées section H, lieudit « [Localité 23] », n° [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 15], propriétés de la SC1 WATSON MAY, et empruntant les différentes parcelles suivantes : parcelle cadastrée section [Cadastre 18], propriété [S] parcelle cadastrée section [Cadastre 22], propriété [Z] parcelle cadastrée section [Cadastre 19], propriété [T] parcelle cadastrée section [Cadastre 17], propriété [Y]-[V] parcelle cadastrée section [Cadastre 20], propriété [X] parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 5], propriété [B]. DEBOUTE [P] [Y] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes visant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la Sci Watson May, à condamner celle-ci aux paiements des frais de bornage, des frais de travaux, d'une indemnité de passage pour un montant de 4320 euros , de dommages et intérêts en raison de travaux effectués par la Sci Watson May pour un montant de 10 000 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5000 euros et aux entiers dépens ; DEBOUTE [E] [B] de ses demandes visant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la Sci Watson May et à condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de passage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. FAIT MASSE des dépens, en ce compris le constat d'huissier en date du 25 février 2015 et l'expertise judiciaire en date du 27 janvier 2018, et condamne aux dépens : - la Sci Watson May à hauteur de 40 % ; [P] [Y] épouse [V] à hauteur de 60 %. CONDAMNE [P] [Y] épouse [V] à payer à la Sci Watson May 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile . Pour statuer en ce sens le tribunal a qualifié le chemin qui traverse les fonds objet du litige de chemin d'exploitation, incompatible avec l'instauration d'une servitude de passage ou d'un constat d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, et a considéré que les dommages qui résulteraient des travaux réalisés par la Sci Watson Bay n'étaient pas démontrés. Par acte du 21 janvier 2021 [P] [Y] épouse [V] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023 [P] [Y] épouse [V] demande à la cour de: INFIRMER le jugement du 10 décembre 2020. ANNULER le constat d'huissier de Maître [K] du 20 février 2015 et l'ECARTER des débats HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [N]. DIRE et JUGER que la SCI WATSON bénéficiait bien au départ d'un passage sur un chemin d'exploitation d'une largeur de 2 mètres de largeur. DIRE ET JUGER que la SCI WATSON souhaite en réalité reconnaître l'existence du tracé actuel et non du tracé initial de 2 mètres. En conséquence, ACCORDER à la SCI WATSON une servitude de passage de 4 mètres de largeur, selon le tracé proposé par l'expert judiciaire [N] FIXER à la somme de 4.320.00 € l'indemnité due par la SCI WATSON à Madame [Y], en contrepartie du droit de passage sur la propriété [Y] et la CONDAMNER à lui payer cette somme. CONDAMNER la SCI WATSON à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. [P] [Y] épouse [V] fait valoir : -que la demande d'homologation du rapport d'expertise n'est pas une demande nouvelle ; - que la demande de nullité du constat d'huissier en tant qu'élément de preuve n'est pas une demande nouvelle ; - que pour reconnaître un chemin d'exploitation il faut que le tracé soit identique car c'est une atteinte au droit de propriété, - que l'expert a constaté que le chemin existant dans un tracé très proche de l'actuel a dévié pour permettre de moins empiéter sur la parcelle [Y] et qu'il existe depuis au moins 1956. - qu'elle ne conteste pas qu'il existait au départ un chemin d'exploitation mais pour son tracé initial et pour la largeur initiale retenue par l'expert, à savoir exclusivement 2 mètres de large en 1989 - que le chemin a dévié et présente désormais une largeur de 3 à 5 mètres, - que la demande de la Sci Watson tendant à faire reconnaître un passage sur le tracé actuel ne pourra se faire que par le biais d'une servitude de passage. - qu'elle n'est pas opposée à permettre un passage sur son fonds à la Sci Watson Par conclusions notifiées le 22 avril 2021 la Sci Watson May demande à la cour de : DECLARER irrecevables les demandes présentées comme nouvelles en cause d'appel A titre principal Vu l'article L.162-1 du Code rural CONFIRMER dans son intégralité le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 10 décembre 2020 Subsidiairement, dans l'hypothèse ou par extraordinaire, la Cour devait écarter la qualification juridique de chemin d'exploitation Vu les articles 682 et suivants du Code civil, JUGER que les parcelles sises sur la Commune de [Localité 24] Section H, lieudit « [Localité 23] », n° [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 15], propriété de la Sci Watson May sont enclavées ORDONNER le désenclavement via le [Adresse 13] traversant les propriétés des requis comme suit : - les consorts [Z], propriétaires de la parcelle Section [Cadastre 22] - Madame [Y] '[V], propriétaire de la parcelle Section [Cadastre 17] - les consorts [B], propriétaires de la parcelle Section [Cadastre 21], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] - les consorts [T], propriétaires de la parcelle Section [Cadastre 19] - les consorts [X], propriétaires de la parcelle Section [Cadastre 20] - les consorts [S], propriétaires de la parcelle Section [Cadastre 18] JUGER que cet accès s'effectue depuis plus de 30 ans DECLARER irrecevable comme prescrite toute action indemnitaire des fonds servants En tout état de cause Vu l'article 1240 du Code civil CONDAMNER Madame [Y] épouse [V] à payer à la Sci Watson May les sommes de : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel - 407,16 euros au titre du constat d'huissier de Me [K] du 25 février 2015 CONDAMNER Madame [Y] épouse [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT, Avocat y ayant pourvu conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile ; Elle réplique : - que Madame [Y] épouse [V] n'a jamais contesté le contenu et la validité du constat d'huissier en première instance et n'a jamais présenté de demande de nullité de ce constat d'huissier en première instance ; - qu'il n'est opposé aucun fondement juridique à l'appui de la demande de nullité du constat d'huissier. - que cette demande sera déclarée irrecevable et à tout le moins infondée. - qu'une demande « d'homologation » d'un rapport d'expertise judiciaire n'a aucune validité juridique et ne saurait être accueillie par le Juge du fond. - que le régime des servitudes n'est aucunement applicable au chemin d'exploitation, dont le tracé se suffit à lui-même pour desservir le fonds propriété de la Sci Watson May - que l'évolution de la cartographie recensée sur Géoportail permet de constater la matérialité du chemin d'exploitation depuis plus de 60 ans, dont l'assiette n'a manifestement pas évolué ; - qu'à défaut l'état d'enclave devra être constaté - que l'expertise a représenté le passage le plus court et le moins dommageable via le [Adresse 13], - que seule Mme [Y] s'oppose au passage, et que sa position est abusive ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 [E] [B] demande à la cour de : CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 décembre 2020. DEBOUTER Madame [Y] épouse [V] de ses demandes. CONDAMNER Madame [Y] épouse [V] a' payer a' la Monsieur [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. CONDAMNER Madame [Y] épouse [V] aux entiers dépens. Il réplique qu'il ne s'oppose pas au passage de la Sci Watson May par le chemin traversant sa propriété qui doit être qualifié de chemin d'exploitation. [I] [S], assigné à étude le 25 mars 2021, [L] [X] assignée en personne le 25 mars 2021, [F] [T] assignée à étude le 25 mars 2021, [O] [W] épouse [Z] assignée en personne le 30 mars 2021, [D] [Z] assigné en personne le 30 mars 2021, [A] [S] assigné à étude le 25 mars 2021, [M] [Z] assigné à personne le 1er avril 2021 n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » et d'homologation du rapport d'expertise qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la recevabilité de la demande de nullité du constat d'huissier L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est constant que [P] [Y] épouse [V] soulève en cause d'appel une demande au titre de la nullité du constat d'huissier réalisé par Me [K] le 20 février 2015. Il s'agit bien d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peu importe que celle-ci concerne la validité d'un mode de preuve comme le soutient l'appelante. Il conviendra en conséquence de la déclarer irrecevable. Sur les demandes au titre du [Adresse 13] [P] [Y] épouse [V] sollicite que le [Adresse 13] emprunté par la Sci Watson May soit qualifié de servitude de passage consentie sur son fonds au profit de cette dernière. L'intimée s'y oppose principalement en raison de la qualification du chemin en chemin d'exploitation. Selon l'article L.162-1 du Code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement a' la communication entre divers fonds, ou a' leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, pre'sume's appartenir aux proprie'taires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun a' tous les inte'resse's. L'usage de ces chemins peut e'tre interdit au public. L'article 682 du Code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Au même titre que les observations du premier juge, la cour relève qu'[P] [Y] épouse [V], qui revendique l'existence d'une servitude de passage, ne produit aucun document, titre ou plan permettant d'objectiver cette affirmation. Le constat d'huissier du 20 février 2015 permet de représenter la configuration des lieux et l'accès au fonds de l'intimée par le chemin litigieux, qui chemine à travers les parcelles des consorts [S], [Z], [T], [Y]-[V], [X] et [B], pour se terminer sur le fonds cadastré [Cadastre 15]. Le constat d'huissier du 29 mars 2021 produit par l'appelante renvoie aux mêmes conclusions s'agissant de l'existence d'un chemin unique qui traverse plusieurs fonds pour s'achever sur le fonds de l'intimée. L'expert judiciaire indique que le chemin est représenté sur des photographies anciennes, depuis au moins 1958, qu'il prend naissance sur la voie publique, et chemine sur une largeur comprise entre trois et cinq mètres à travers d'autres fonds pour s'achever sur le fonds de l'intimée. Il ajoute que les fonds n'ont pas d'origine commune et que le tracé actuel est sensiblement identique à celui observé sur les photographies et l'ancien cadastre. À cet égard, le tracé actuel a été modifié pour limiter l'empiétement du chemin sur le fonds de l'appelante. Il s'évince à la fois de la topographie des lieux et du tracé du chemin, qui prend naissance depuis la voie publique pour traverser plusieurs fonds contigus et s'achever sur le fonds de l'intimée, dans une largeur comprise entre trois et cinq mètres, que celui-ci présente les signes du chemin d'exploitation en ce qu'il sert à la communication entre les différents fonds. Il s'ensuit que l'analyse du premier juge sera confirmée sur ce point en ce qu'il a qualifié le chemin de chemin d'exploitation et débouté [P] [Y] épouse [V] de ses demandes au titre d'une servitude de passage sur son fonds. Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que [P] [Y] épouse [V] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la Sci Watson May. La Sci Watson May sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La SCI Watson May sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile [P] [Y] épouse [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Fain-Robert, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Watson May et [E] [B]. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare [P] [Y] épouse [V] irrecevable en sa demande de nullité du constat d'huissier du 20 février 2015 ; Infirme le jugement concernant la répartition des dépens ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute la Sci Watson May de sa demande indemnitaire ; Condamne [P] [Y] épouse [V] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d'huissier de Me [K] du 25 février 2015 et les frais d'expertise judiciaire et autorise leurs distractions au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT ; Condamne [P] [Y] épouse [V] à verser à la Sci Watson May la somme de 4.407,16 euros euros et à [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.162-1 du Code rural les chemins et sentiersarticle 1240 du code civil.article 1240 du Code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle L.162-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c8005d6f7f678d48d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel