Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8205d6f7f678d48d44
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 7 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 mm N° 2024/ 242 N° RG 21/03437 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFD S.C.I. THILAUCA C/ S.C.I. CORAMICA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali MONTRICHARD Me Roméo LAPRESA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 13 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0002. APPELANTE S.C.I. THILAUCA dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.C.I. CORAMICA dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : La SCI THILAUCA et la SCI CORAMICA ont convenu de la construction d'un mur de soutènement pour séparer leurs deux fonds, celui de la SCI CORAMICA étant situé en contrebas de celui de la SCI THILAUCA. Suivant devis du 25 mai 2010 de l'entreprise Millenium, le coût de construction de ce mur de soutènement de 3 mètres de haut sur 28 m linéaires prévus s'élevait à la somme de 22911,77 euros TVA incluse. Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le.juge du tribunal d'instance de Fréjus a condamné la SCI CORAMICA à payer à la SCI THILAUCA la somme de 6983,37 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018. Par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2019, l'ordonnance portant injonction de payer a été signi'ée à la SCI CORAMICA. La SCI CORAMICA a formé opposition par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2019. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 15 septembre 2020. A cette audience, la SCI THILAUCA, représentée par son avocat, a comparu. Elle a maintenu sa demande au titre d'une facture impayée d'un montant de 6983,37 € et relative à la construction d'un mur de 4 mètres x 32 mètres. Elle a fait valoir qu'il avait été convenu que ces travaux se feraient «à frais partagés» ; qu' une facture a été adressée à la société CORAMICA le 15 avril 2011, d'un montant de 26483,88 euros, laquelle a été partiellement réglée par versements mensuels de 500 euros entre le 31 décembre 2010 et le mois d' août 2014, pour un montant total de 19500 € ; que la SCI CORAMICA reste débitrice d' une somme de 6983,37 €. La SCI CORAMICA, comparante, a admis le principe de la créance mais contesté son montant, estimant devoir payer le prix d'un mur de 2 m de haut, tout au plus 2m37 de haut. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a : Déclaré recevable l' opposition formée par la SCI CORAMICA ', Déclaré que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 juin 2019; Débouté la SCI THILAUCA de sa demande en paiement ; Condamné la SCI THILAUCA aux dépens de l'instance. Par déclaration du 8 mars 2021 , la SCI THILAUCA a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI THILAUCA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 l'affaire étant fixée au 6 mai 2024 Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021 par la SCI THILAUCA qui demande à la cour de : Dire et Juger la SCI THILAUCA recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 juin 2019, Accueillir la SCI THILAUCA en sa demande de paiement, Y faire droit De ce chef, Condamner la SCI CORAMICA au paiement d'une somme de 6 983,37 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 décembre 2018 Y Ajoutant Condamner la SCI CORAMICA au paiement d'une somme de 3.000 € pour résistance abusive sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Condamner la SCI CORAMICA au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance lesquels comprenant également les frais de première instance et le coût du constat d'huissier en date du 2 juin 2010 Débouter la SCI CORAMICA de toutes demandes incidentes ou reconventionnelles. Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par la SCI CORAMICA qui demande à la cour de : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 658 du Code civil Vu les pièces versées au débat, Confirmer le jugement rendu le 13/11/2020 par le Tribunal de Proximité de Fréjus, Dire mal-fondées les demandes de la SCI THILAUCA et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Dire que la SCI THILAUCA a réalisé un exhaussement du mur mitoyen, Dire que la SCI THILAUCA doit supporter les frais engendrés par l'exhaussement du mur mitoyen, En conséquence, Débouter la SCI THILAUCA de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI CORAMICA, Condamner la SCI THILAUCA à payer à la SCI CORAMICA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIVATION : Sur la procédure : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de « constater » ou « dire », « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de la SCI THILAUCA tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il se substituerait à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2019 : Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signi'cation de l'ordonnance portant injonction de payer à personne ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou du premier acte d'exécution forcée emportant dessaisissement du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signi'ée à la SCI CORAMICA le 5 juillet 2019 et cette dernière a formé opposition le 30 juillet 2019 soit dans le délai d' un mois. Son opposition est donc recevable. L'opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer de sorte que le jugement se substitue à l'ordonnance anéantie. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du jugement et non de l'injonction de payer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'infirmation. Au fond : Les parties sont en désaccord, non pas sur le principe de la construction d'un mur en limite de leurs parcelles, à frais commun, mais sur la hauteur convenue de ce mur, dans une moindre mesure sur sa longueur, et surtout sur le coût qui devait être supporté par la SCI CORAMICA. La SCI THILAUCA soutient que c'est la SCI CORAMICA qui serait responsable de la hauteur du mur, en ayant décaissé son terrain sur une hauteur de trois mètres rendant nécessaire l'édification d'un mur de soutènement de la hauteur réalisée. La SCI CORAMICA réplique qu'antérieurement à la date de constructions des deux murs il existait un dénivelé de 4m74 entre les deux terrains à répartir entre les deux propriétés, soit 2m37 pour chacune ; que la facture établie par la SCI THILAUCA est basée sur la prétendue facture émise par l'entreprise MILLENIUM qui n'a jamais été communiquée ; que les deux seules pièces versées aux débats sont deux factures d'acomptes non détaillées et une facture finale portant sur un coût total de 74000,00 euros Au terme de l' article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ll appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de 1'obligation dont il se prévaut, tant dans son principe que dans son montant. En l'espèce, la SCI THILAUCA se prévaut de deux factures qu'elle a éditées, l' une du 15 avril 2011, d'un montant de 26483,88 euros, et l'autre du 7 février 2017, cette dernière faisant état du solde restant dû, après paiement à tempérament d'une somme de 19500 euros, d'un montant de 6983,88 euros. Il n'est pas contesté que la SCI CORAMICA a versé la somme de 19500 euros à la SCI appelante à raison de 500 euros par mois, après l'édition de la première facture, sans élever alors de protestation. Sur la base du devis établi le 25 mai 2010, l'entreprise Millenium devait construire une mur de 3m de Haut sur 28 m linéaires pour un prix Hors taxes de 19 157,00 euros, ce qui fait ressortir le prix au m² à édifier à 19157,00/(28x3)=228,059 euros. Il n'est pas contesté que le mur construit a au final une longueur de 32 m et une hauteur de plus de quatre mètres si l'on considère le cliché du mur fini produit par la SCI appelante. Dès lors, la contribution de la SCI CORAMICA peut être fixée à la moitié du dénivelé initial reconnu par elle, de 2m37, hauteur qui est cohérente avec celle du mur fini, que multiplie la longueur du mur réalisé, 32 m, multiplié par le prix au m² de mur à bâtir sur la base du devis initial, soit 228,059 euros. Selon ce calcul, la contribution hors taxes de la SCI CORAMICA s'établit à 17295,99 € (32x2,37x228,059 euros), soit 20 686,00 TTC, avec une TVA au taux de 19,60 %. La SCI CORAMICA ayant réglé une somme de 19500,00 euros, elle reste redevable d'une somme de 1186,00 euros. Le jugement est en conséquence infirmé et elle est condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018. La SCI THILAUCA qui ne s'est pas assurée de faire préciser les termes de l'accord trouvé avec son voisin et de revenir vers lui pour obtenir un accord sur les travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier et le coût de ces travaux, par rapport au devis initial, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Partie perdante , la SCI CORAMICA supportera les dépens de première instance et d'appel qui ne sauraient comprendre le coût du constat d'huissier établi le 2 juin 2010, acte qui n'est pas afférent à l'instance. L'équité justifie de condamner la SCI CORAMICA au paiement d'une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Condamne la SCI CORAMICA à payer à la SCI THILAUCA une somme de 1186,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018. Déboute la SCI THILAUCA de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, Condamne la SCI CORAMICA aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SCI CORAMICA à payer à la SCI THILAUCA une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c8205d6f7f678d48d44
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